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Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé.

Code de l'urbanisme · 4 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R*315-25-1

Abrogé

Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 octobre 2007

La demande d'autorisation de lotir est instruite par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.

Article R*315-25-2

Abrogé

Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 octobre 2007

Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme qui le communique, s'il est favorable, au préfet. Cet avis est réputé défavorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

Article R*315-25-3

Abrogé

Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 octobre 2007

La lettre prévue à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, à l'article R. 315-16 ou R. 315-20 est signée par le préfet. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Article R*315-25-4

Abrogé

Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 octobre 2007

A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme formule un avis et le transmet au préfet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescription, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.

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Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé. — Code de l'urbanisme — Lexorizon