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Cas général.

Code de l'urbanisme · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R*315-14

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 1978 au 1 avril 1984

Dans les deux mois suivant la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué par le maire au préfet, s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.

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