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Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.

Code de l'urbanisme · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R*421-33

Abrogé

Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 octobre 2007

Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement. Toutefois, elle est prise dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.

Article R*421-34

Abrogé

Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 octobre 2007

L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande de permis de construire est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4.

Article R*421-35

Abrogé

Version en vigueur du 28 mars 2001 au 1 octobre 2007

Outre la transmission prévue à l'article L. 421-2-4, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune. En cas de permis tacite, le préfet reçoit, sans délai, le dossier et les pièces d'instruction en l'état.

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Paragraphe 2 : Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé. — Code de l'urbanisme — Lexorizon