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Sous-section 6 : Etablissement de la taxe

Code de l'urbanisme · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R331-9

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2021 au 10 mars 2023

Sont compétents pour fixer les bases d'imposition et liquider la taxe d'aménagement : 1° Sous réserve des 2° et 3°, les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer ; 2° Dans les départements d'outre-mer, les agents des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; 3° Dans la région d'Ile-de-France, les agents des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports.

Article R331-10

Abrogé

Version en vigueur du 26 juillet 2021 au 10 mars 2023

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme fournissent aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 , dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit du transfert de ces autorisations, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, soit du procès-verbal constatant l'infraction : 1° Un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d'autorisation ; 2° Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévu par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, accompagné de ses pièces jointes ; 3° Selon les cas, une copie de la décision, la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite ou le procès-verbal constatant l'infraction ; 4° Le cas échéant, le certificat d'urbanisme applicable ; 5° La référence du secteur de la taxe d'aménagement déterminé en application de l'article L. 331-14 , dans lequel se situe le projet de construction ou d'aménagement ; 6° La référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé en application de l'article L. 331-36 , dans lequel se situe le projet de construction. Lorsque la transmission de ces éléments est réalisée par voie électronique, elle s'effectue au moyen du dispositif défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R331-11

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 2012 au 10 mars 2023

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent également aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9, dans un format électronique fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et dans le délai prévu à l'article R. 331-10, les informations suivantes : 1° Le type et le numéro d'enregistrement du dossier ; 2° La date du dépôt du dossier en mairie ; 3° L'identité complète du ou des demandeurs ; 4° Les coordonnées du ou des demandeurs ; 5° L'adresse du ou des terrains et ses références cadastrales.

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