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Chapitre IV : Saisine et échanges par voie électronique

Code de l'urbanisme · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R474-1

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021

I.-Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre : 1° Les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l'usager s'entendent comme courant à compter de l'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l' article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration . 2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise la téléprocédure mentionnée à l'article L. 423-3. II.-Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification : 1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ; 2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l' article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration , par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt à l'usager.

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