Aller au contenu principal

LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Code de l'aviation civile · 5 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Section 1 : Avions photographes.

Article D611-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Les services rendus par les avions photographes du secrétariat général à l'aviation civile aux collectivités publiques et aux organismes privés d'intérêt général donnent lieu à remboursement. Les taux de ces remboursements sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.

Section 2 : Frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

Article D611-2

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Le taux des cotisations à verser en application de l'article L. 611-1 par les entreprises de transport public aérien dont le siège social est situé en métropole et par les collectivités ou établissements publics exploitant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique en métropole est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions ci-après : a) Pour les entreprises de transport public aérien, dans la limite maximale de 1,52 euro par tonne de poids total au décollage des aéronefs en service au 1er janvier de l'année en cours ; b) Pour les collectivités ou établissements publics exploitant des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dans la limite maximale de 0,3 % des recettes provenant de la perception des redevances aéroportuaires afférentes à la dernière année précédant l'année en cours. Sont exonérés les entreprises et collectivités ou établissements publics mentionnés aux alinéas a et b ci-dessus dont la cotisation atteindrait un montant inférieur à 7,62 euros.

Article D611-3

Abrogé

Version en vigueur du 3 juillet 1998 au 1 novembre 2023

Pour les entreprises mentionnées au a de l'article D. 611-2 , les cotisations sont exigibles le 1er avril de chaque année. Toutefois, la société Air France peut être appelée à verser au début de chaque année un acompte basé sur l'état de sa flotte au 1er octobre de l'année précédant l'année en cours.

Article D611-4

Abrogé

Version en vigueur du 26 mai 1999 au 1 novembre 2023

Pour les collectivités ou établissements publics, les cotisations sont exigibles le 1er juillet de chaque année. Toutefois, Aéroports de Paris peut être appelé à verser, au début de chaque année, un acompte basé sur les recettes provenant des redevances d'aéroports afférentes à l'avant-dernière année précédant l'année en cours.

Article D611-5

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Les cotisations sont versées à titre de fonds de concours. Les titres de perception sont établis par le ministre chargé de l'aviation civile et assignés sur la recette générale des finances de Paris.

Retour au sommaire du Code

LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES — Code de l'aviation civile — Lexorizon