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TITRE III : RAPPORTS D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE.

Code de l'aviation civile · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R731-1

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 28 mai 2014

Le directeur du BEA et, le cas échéant, le président de la commission d'enquête, habilités en application du II de l'article L. 731-1 à communiquer sur les constatations faites, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires, utilisent les moyens qu'ils estiment appropriés tels que communiqués, conférences de presse, entretiens avec des journalistes ou insertions d'informations par tout support d'information à distance. Ils peuvent recevoir les victimes d'accidents d'aviation civile, leurs familles et leurs associations représentatives.

Article R731-2

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 28 mai 2014

Les destinataires de recommandations de sécurité mentionnées au I de l'article L. 711-1 font connaître au BEA, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en oeuvre.

Article R731-3

Abrogé

Version en vigueur du 19 mars 2016 au 1 novembre 2023

Ils sont communicables dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration .

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