Aller au contenu principal

TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.

Code de l'aviation civile · 5 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

CHAPITRE Ier : INSTITUTION.

Article L341-1

Abrogé

Version en vigueur du 5 janvier 2001 au 6 mai 2004

La société dite société Air France est régie par le présent code et, dans tout ce qu'elles n'ont pas de contraire à celui-ci, par les lois sur les sociétés anonymes. Elle a pour objet d'assurer l'exploitation de transports aériens. Elle peut créer ou gérer des entreprises présentant un caractère annexe par rapport à son activité principale ou prendre des participations dans des entreprises de ce genre. Toutefois elle ne peut créer ou gérer des entreprises de fabrication de matériel aéronautique, ni prendre de participation dans de telles entreprises.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT.

Article L342-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 juillet 1998 au 6 mai 2004

La société Air France est soumise au contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile et à un contrôle économique et financier.

Article L342-2

Abrogé

Version en vigueur du 5 janvier 2001 au 6 mai 2004

Sous réserve des dispositions applicables aux obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers intracommunautaires, les obligations qui sont imposées à la société Air France dans l'intérêt général font l'objet de contrats préalables assortis de cahiers des charges, passés entre la société, d'une part, l'Etat, les collectivités publiques de la métropole et d'outre-mer, d'autre part.

Article L342-3

Abrogé

Version en vigueur du 28 juillet 2004 au 1 décembre 2010

Le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance de la société Air France peut compter jusqu'à six membres élus par les salariés dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 225-27 à L. 225-34 ou les articles L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce. Pour l'élection de ces membres, les statuts peuvent prévoir que les salariés sont répartis entre quatre collèges comprenant respectivement le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, les cadres et les autres salariés. Les statuts fixent alors le nombre de membres élus par chacun des collèges. Les statuts peuvent prévoir que la représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration ou, selon le cas, au conseil de surveillance peut se faire en deux catégories, comprenant respectivement le personnel navigant technique et les autres salariés. Les statuts fixent alors le nombre de membres de chaque catégorie, qui sont désignés, pour chacune d'elles, dans les conditions prévues par l'article L. 225-23 ou par l'article L. 225-71 du code de commerce. En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à la société bénéficiaire des apports.

Article L342-4

Abrogé

Version en vigueur du 10 décembre 2009 au 1 décembre 2010

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2324-11 et L. 2327-4 du code du travail, les personnels navigants professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 423-8 du présent code constituent un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement de la société Air France et disposent d'une représentation spécifique au comité central d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. En cas d'opération donnant lieu à l'apport de tout ou partie de l'actif de la société Air France à une autre société, titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien, dont elle détient la majorité du capital social et des droits de vote, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la société bénéficiaire des apports.

Retour au sommaire du Code

TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE. — Code de l'aviation civile — Lexorizon