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État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS.

CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS.

Article R121-1

Abrogé

Version en vigueur du 17 novembre 2017 au 1 novembre 2023

En application du III de l'article L. 6111-1 du code des transports, sont exemptés de l'obligation d'immatriculation les aéronefs suivants : 1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau, circulant sans personne à bord ; 2° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés mentionnés au c de l'article R. 133-1-2 ; 3° Les ballons pilotes libres non habités utilisés exclusivement à des fins météorologiques et les ballons libres non habités sans charge utile ; 4° Les parachutes ; 5° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.

Article R121-2

Abrogé

Version en vigueur du 17 novembre 2017 au 1 novembre 2023

Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés exemptés de l'obligation d'immatriculation en application du 2° de l'article R. 121-1 sont identifiés et enregistrés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R121-3

Abrogé

Version en vigueur du 17 novembre 2017 au 1 novembre 2023

Les dispositions du présent chapitre, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1566 du 14 novembre 2017 relatif à l'exemption de l'obligation d'immatriculation pour certaines catégories d'aéronefs, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

CHAPITRE II : HYPOTHEQUE ET PRIVILEGES SUR LES AERONEFS.

Article R122-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023

Pour faire inscrire une hypothèque sur aéronef en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-18, le requérant présente au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet, ou une expédition s'il est établi en minute. Deux bordereaux signés par le requérant sont joints au titre constitutif d'hypothèque ; l'un d'eux peut être porté sur le titre présenté. Ils indiquent : 1. Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ; 2. La date et la nature du titre ; 3. Le montant de la créance exprimé dans le titre ; 4. Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ; 5. Le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 122-5 (alinéa 3) ; 6. L'élection de domicile, par le créancier, dans le ressort du tribunal judiciaire dans lequel se trouve le bureau d'immatriculation des aéronefs. L'inscription de l'hypothèque est mentionnée sur les bordereaux. Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant, ainsi que l'un des bordereaux, au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.

Article R122-2

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre à tous ceux qui le requièrent l'état des inscriptions existant sur l'aéronef ou un bulletin certifiant qu'il n'en existe aucune.

Article R122-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023

L'acquéreur d'un aéronef ou de pièces de rechange qui veut se garantir contre les poursuites autorisées par l'article R. 123-2 est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine de la notification du procès-verbal de saisie, de notifier à tous les créanciers inscrits au registre d'immatriculation, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions : 1° Un extrait de son titre d'acquisition indiquant la date et la nature du titre, le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation, ainsi que le prix, charges comprises ; 2° Un état indiquant la date des inscriptions, le nom des créanciers, le montant des créances inscrites ; 3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ; 4° Constitution d'un avocat près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve soit l'aéronef, soit son port d'attache, soit le lieu où il est immatriculé, ou recours à toute procédure correspondante dans les territoires d'outre-mer.

CHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.

Article R123-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023

Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères de l'aéronef en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges. La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans le délai de cinq jours de la notification augmenté des délais de distance. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire auprès duquel l'acquéreur a constitué avocat, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises. Dans les territoires d'outre-mer, l'assignation sera faite devant l'autorité judiciaire correspondante. La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisies.

Article R123-2

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Il ne peut être procédé à la saisie d'un aéronef qu'après notification d'un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile. L'huissier énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, prénoms, domicile du créancier pour qui il agit, le titre en vertu duquel il procède, la somme dont il poursuit le paiement, l'élection du domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, le nom du propriétaire, le type de l'aéronef, son immatriculation. Il énonce et décrit les principaux équipements et accessoires. Il désigne un gardien.

Article R123-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023

Le créancier saisissant doit dans un délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal judiciaire du lieu où la vente est poursuivie, pour dire qu'il sera procédé à la vente. Si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a pas de représentant habilité, les significations et citations peuvent être délivrées en la personne du commandant de bord.

Article R123-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023

Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation dans le délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance. Dans la huitaine, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre sur demande écrite du requérant un état des inscriptions et, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal judiciaire. Le délai de comparution est de huit jours, si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais sont ceux prévus aux articles 644 et 645 du code de procédure civile.

Article R123-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023

Le tribunal judiciaire fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si au jour fixé pour la vente il n'est pas fait d'offre, le tribunal indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et fixée par lui. La vente sur saisie se fait à l'audience des criées du tribunal judiciaire trois semaines après une apposition d'affiches et une insertion de cette affiche : 1° Dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ; 2° Dans le Bulletin officiel des Annonces commerciales. Néanmoins, le tribunal peut ordonner que la vente soit faite ou devant un autre tribunal judiciaire ou en l'étude et par ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve l'aéronef saisi. Le jugement détermine la publicité locale complémentaire qui doit être faite. Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi à la porte principale du tribunal judiciaire devant lequel on doit procéder, au lieu où se trouve l'aéronef ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation.

Article R123-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023

Les annonces et affiches doivent indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du poursuivant, les titres en vertu desquels il agit, la somme qui lui est due, l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal judiciaire et dans le lieu où l'aéronef saisi doit rester, les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de l'aéronef saisi, les marques d'immatriculation de l'aéronef ainsi que les caractéristiques portées au certificat d'immatriculation, le lieu où se trouve l'aéronef, la mise à prix et les conditions de la vente, les jour, heure et lieu de l'adjudication. L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais à la Caisse des dépôts et consignations, dans les trois jours de l'adjudication, à peine de folle enchère. Il doit, dans les cinq jours suivants, présenter requête au président du tribunal judiciaire pour faire commettre un juge devant lequel il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix. L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal judiciaire et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans le Bulletin officiel des Annonces commerciales, le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation à raison de la distance.

Article R123-7

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023

Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal judiciaire une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte d'avocat à avocat, appelés devant le tribunal, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers priviligiés. Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 644 et 645 du code de procédure civile. L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité. Les articles 779 , 780 et 781 du code de procédure civile sont applicables. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt le juge déjà désigné dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêt et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus ancien. Sur l'ordonnance du juge commis, le greffier du tribunal judiciaire délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la Caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile (ancien). La même ordonnance autorisé la radiation par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.

Article R123-8

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023

En cas de saisie pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle, le propriétaire d'un aéronef étranger ou son représentant peut obtenir mainlevée de la saisie moyennant le dépôt d'un cautionnement dont le montant à défaut d'accord amiable, est fixé dans le plus bref délai possible par le juge du tribunal judiciaire du lieu de la saisie.

Article R123-9

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023

Lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou que l'aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge du tribunal judiciaire du lieu où l'appareil a atterri. Le juge saisi doit donner mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée et il peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant du cautionnement à fournir au cas de contestation sur l'étendue de la créance. Ce cautionnement sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de dommages causés à la surface par la chute d'un aéronef étranger ou dont le propriétaire est domicilié à l'étranger, comme aussi en cas d'infraction à la présente loi par un étranger, tous les agents chargés par l'article L. 150-13 de l'exécution des dispositions législatives et réglementaires du livre Ier et du titre II du livre III, et spécialement le maire de la commune d'atterrissage peuvent faire appel à la force publique pour retenir l'aéronef pendant quarante-huit heures, afin de permettre au juge du tribunal judiciaire de se rendre sur les lieux et d'arbitrer le montant des dommages causés, montant qui devra faire état non seulement des dommages causés, mais aussi, en cas d'infraction des amendes et frais encourus.

CHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD

Article R124-1

Abrogé

Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023

Le propriétaire d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus du territoire français dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil fixé à l'article D. 124-1 procède à l'enregistrement prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports . Lorsque le propriétaire est un mineur non émancipé ou un majeur protégé, l'obligation d'enregistrement incombe à son représentant légal. Dans le cas d'une propriété partagée, l'enregistrement est réalisé par l'un des copropriétaires.

Article R124-2

Abrogé

Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023

L'enregistrement s'effectue par voie électronique et donne lieu à une inscription sur le registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile. Ce registre contient : 1° Les informations communiquées lors de l'enregistrement : l'identité, l'adresse et la nationalité du propriétaire ou du copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement, et le cas échéant l'identité de son représentant légal, l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l' article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ainsi que les caractéristiques principales de l'aéronef ; 2° Le numéro d'enregistrement ; 3° La date limite de validité de l'enregistrement. Lors de toute utilisation d'un aéronef mentionné à l'article R. 124-1, son télépilote est détenteur d'un extrait à jour du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord qui peut être édité par voie électronique à tout moment par le propriétaire. Cet extrait est présenté sous format numérique ou papier en cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l' article L. 6221-4 du code des transports et sur leur demande. L'enregistrement et l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord ne sont pas valables si les renseignements fournis par la personne procédant à l'enregistrement sont substantiellement erronés. Le numéro d'enregistrement est apposé sur l'aéronef, sauf lorsqu'il est immatriculé et que son immatriculation est apposée sur l'aéronef.

Article R124-3

Abrogé

Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023

Avant toute utilisation d'un aéronef mentionné à l'article R. 124-1 ayant subi une modification, y compris l'ajout ou la modification d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, le rendant non conforme aux informations spécifiées sur le registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord, le propriétaire procède à une mise à jour des informations afférentes et édite par voie électronique l'extrait du registre mis à jour.

Article R124-4

Abrogé

Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la procédure d'enregistrement par voie électronique et les informations enregistrées. Le même arrêté fixe : 1° Les informations portées sur l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord ; 2° La durée de validité de l'enregistrement, dans la limite de cinq ans ; 3° Les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef.

Article R124-5

Abrogé

Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023

Les dispositions des articles du présent chapitre, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour l'application de l'article R. 124-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l' article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.

TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.

CHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION.

Article R131-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible, même en cas d'arrêt du moyen de propulsion, en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public.

Article R131-2

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Tout vol dit d'accrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouverte au public.

Article R131-3

Abrogé

Version en vigueur du 9 mars 1991 au 1 novembre 2023

Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à une autorisation préalable donnée par le préfet, après avis du maire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces manifestations ; il fixe également les modalités de délivrance de l'autorisation.

Article R131-4

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2005 au 1 novembre 2023

Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense. Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol, et ne concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une durée égale : En métropole, par arrêté du préfet ou, en ce qui concerne les eaux territoriales, du préfet maritime, après consultation du directeur de la région d'aviation civile ou de son représentant ; Dans les départements d'outre-mer, par arrêté du préfet, après consultation du directeur régional de l'aviation civile ou, à défaut de directeur régional, du chef de service de l'aviation civile dans le département ou de leurs représentants ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces départements, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué par le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005, après, outre les avis ci-dessus mentionnés, la consultation du commandant de la zone maritime ou de son représentant ; Dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, par arrêté du délégué du Gouvernement après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile ou de son représentant ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces territoires, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué par le décret précité du 6 décembre 2005, après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de zone maritime ou de leurs représentants.

Article R131-5

Abrogé

Version en vigueur du 21 avril 1994 au 1 novembre 2023

Tout pilote d'aéronef ne peut effectuer, selon les règles de vol à vue, un vol comportant le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières terrestres ou maritimes de la France métropolitaine que s'il a, au préalable, déposé un plan de vol. Tout pilote d'aéronef motopropulsé ne peut pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain en évoluant selon les règles de vol à vue que si son appareil est équipé de moyens de radiocommunications. Lors du franchissement de la frontière il doit se mettre en relation radiotéléphonique avec un organisme français de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut être établie au franchissement de la frontière, le pilote doit tenter de l'obtenir pendant la suite du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient pas, il doit, dès l'atterrissage, se mettre en rapport avec les organismes locaux de la circulation aérienne et les services de douane et de police compétents. Le franchissement de la frontière par un aéronef en dérogation à l'obligation d'équipement en moyens de radiocommunications peut être exceptionnellement autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile qui en informe le ministre chargé de la défense dans les cas d'impossibilité technique d'assurer cet équipement. Les mesures techniques d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris en accord avec le ministre chargé de la défense et après avis du délégué à l'espace aérien dans la limite de ses attributions.

Article R131-6

Abrogé

Version en vigueur du 15 mai 2007 au 1 novembre 2023

L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. Lorsqu'elle porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, l'autorisation spéciale et temporaire mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

CHAPITRE II : ATTERRISSAGE.

Section 1 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome

Article R132-1
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.

Sous-section 1 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome
Article R132-1-1
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R132-1-2
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

L'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile mentionné à l'article R. 132-1-1 fixe : 1° Les conditions d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ; 3° Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.

Sous-section 2 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
Article R132-1-3
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés “ hélisurfaces ”. Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.

Article R132-1-4
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Une hélisurface peut être interdite par le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, par le représentant de l'Etat en mer lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.

Article R132-1-5
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les hélisurfaces sont interdites : 1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ; 2° Dans des zones situées aux abords des aérodromes définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sauf accord de la personne dont relève l'aérodrome ; 3° Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l' article L. 1321-2 du code de la défense , sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du ministre de la défense. L'autorisation spéciale délivrée par le préfet impose pour l'usage de chaque hélisurface des limitations concernant notamment le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation et, le cas échéant, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs.

Article R132-1-6
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement. Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage.

Article R132-1-7
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Hors cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, seuls peuvent atterrir ou décoller sur une hélisurface les pilotes titulaires d'une habilitation valable sur le territoire national délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger.

Article R132-1-8
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports . Les dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-6 ne sont pas applicables : 1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ; 2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ; 3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat.

Article R132-1-9
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense, des douanes et de la mer détermine les prescriptions imposées aux pilotes et aux exploitants d'hélicoptères pour l'utilisation des hélisurfaces, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente sous-section, et fixe notamment : 1° Les seuils et critères d'appréciation du caractère occasionnel de l'utilisation d'une hélisurface ; 2° Les obligations d'information ou de communication mises à la charge des pilotes et exploitants d'aéronefs pour justifier du respect des obligations prévues à la présente sous-section ; 3° Les conditions de délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article R. 132-1-7 ; 4° Les prescriptions encadrant l'utilisation des hélisurfaces en mer.

Sous-section 3 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien
Article R132-1-10
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis.

Sous-section 4 : Atterrissage et décollage en dehors d'un aérodrome d'autres catégories d'aéronefs
Article R132-1-11
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits “ U. L. M. ”, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Article R132-1-12
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits “ planeurs ultra-légers ” ou “ P. U. L. ”, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Article R132-1-13
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ; 3° Les conditions de déclaration des atterrissages en cas de force majeure.

Article R132-1-14
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Article R132-1-15
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve d'une utilisation occasionnelle du plan d'eau et que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Section 2 : Atterrissage en cas de force majeure

Article R132-2
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

En cas d'atterrissage sur une propriété privée le propriétaire du terrain ne peut s'opposer au départ ou à l'enlèvement de l'appareil dont la saisie conservatoire n'a pas été ordonnée, sauf le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-9 .

Section 3 : Atterrissage hors d'un aérodrome international

Article R132-3
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome international accordée en application de l'article L. 6212-2 du code des transports fixe, dans ce cas, l'aérodrome d'arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière.

Section 4 : Atterrissage et décollage sur un aérodrome coordonné

Article R132-4
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné, au sens de l'article R. 221-12, est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires.

CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.

Article R133-1

Abrogé

Version en vigueur du 5 février 1999 au 1 novembre 2023

I. - Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que : a) S'il est muni d'un document de navigabilité en état de validité ; ce document, propre à chaque appareil, peut être soit un certificat de navigabilité, soit un certificat de navigabilité spécial, soit un laissez-passer provisoire ; b) S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien en état de validité de ce document ; c) Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ; d) Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres prescrits par le livre IV du présent code. II. - 1° Un certificat de navigabilité est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour un aéronef lorsque : a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef : - soit à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2° ci-après ; - soit, lorsque l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen, aux conditions techniques de cet Etat présentant un niveau de sécurité équivalant aux conditions relatives à la sécurité notifiées pour le type correspondant dans les conditions fixées au 2° ci-après ; - soit à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type par la réglementation en vigueur à la date de la première immatriculation d'un appareil de ce type. Dans ce cas, il doit exister à la date de la demande un autre exemplaire détenant un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. Le postulant doit apporter en outre la preuve que l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ; c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. 2° Un certificat de type est délivré par le ministre de l'aviation civile lorsque : a) Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ; b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ; c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef (tels que les moteurs ou les hélices) pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées. III. - Un certificat de navigabilité spécial peut être délivré pour un aéronef lorsque : a) Le postulant a effectué les essais et analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont propres et qui lui ont été notifiées ; b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ; c) Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un règlement de la Communauté européenne, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au type certifié par l'autorité compétente de cet Etat. Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité. IV. - Un laissez-passer provisoire n'est délivré pour un aéronef que sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.

Article R133-1-1

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2004 au 1 novembre 2023

Les règles définies par le ministre chargé de l'aviation civile et relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs, comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques dans les conditions ci-après : 1° Pour les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que des modifications à ces aéronefs ou équipements, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de type est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par les entreprises de conception pour démontrer et attester de la conformité du produit aux conditions techniques qui ont été notifiées. Il porte notamment sur : a) La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations ; b) La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité ; c) La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité. 2° Pour les entreprises assurant la production d'aéronefs ou la fabrication d'éléments d'aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour démontrer la conformité des produits au type certifié. Il porte notamment sur : a) Les liens avec l'organisme responsable de la conception ; b) La maîtrise de ses procédés de fabrication ; c) Les contrôles de conformité. 3° Pour les entreprises assurant l'entretien et les réparations des aéronefs, l'agrément prévu par les règles relatives à l'aptitude au vol des aéronefs est délivré après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte notamment sur : -le respect des programmes et méthodes d'entretien ; -les vérifications des travaux effectués ; -l'approbation des matériels pour remise en service. 4° Pour les entreprises effectuant les activités de transport aérien public, l'agrément des aptitudes techniques résulte, sauf pour les cas visés au III de l'article R. 330-1 , de la délivrance du certificat de transporteur aérien exigé par l'article R. 330-1-1 . Le certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation) prises par l'entreprise pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne : a) Le personnel navigant, la composition et les conditions techniques d'emploi des équipages, la conduite des vols ; b) Le matériel volant, ses équipements y compris ceux de secours et de sauvetage, ses instruments de bord et leur entretien ; c) Les conditions d'emploi des aéronefs, les limitations liées à leurs performances et à leur chargement, y compris le transport des marchandises réglementées ; d) L'application des règles de circulation aérienne dans tous les espaces utilisés. Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions administratives individuelles prévues par le présent article ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

Article R133-1-2

Abrogé

Version en vigueur du 25 avril 1995 au 1 novembre 2023

Les aéronefs mentionnés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 133-1 et R. 133-1-1 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur les conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent : a) Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ; b) Les aéronefs qui circulent sans aucune personne à bord ; c) Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ; d) Les ballons ; e) Les parachutes ; f) Les fusées.

Article R133-1-3

Abrogé

Version en vigueur du 5 février 1999 au 8 décembre 2006

Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article R. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2. Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission.

Article R133-2

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Aucun aéronef appartenant à l'une des catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile ne peut être utilisé par la circulation aérienne sans être muni d'un certificat individuel de limitation de nuisances en état de validité attestant qu'il est conforme à un type déjà certifié. Le certificat de type atteste que les conditions relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef. Toutefois, un aéronef appartenant à l'une des catégories définies conformément à l'alinéa précédent et non muni du certificat individuel de limitation de nuisances prévu audit alinéa peut être utilisé pour la circulation aérienne s'il est muni : a) Soit d'un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu'il satisfait à des conditions qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant ; b) Soit d'un laissez-passer provisoire assorti de toutes restrictions jugées utiles.

Article R133-2-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 mars 1991 au 1 novembre 2023

Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3 : -le certificat d'immatriculation ; -le document de navigabilité ; -le certificat de limitation de nuisances ; -les licences ou certificats de l'équipage ; -le carnet de route ; -le manuel d'exploitation ; -la licence de station d'aéronef ; -le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ; -la liste nominative des passagers ; -le manifeste du fret.

Article R133-3

Abrogé

Version en vigueur du 16 mars 2003 au 1 novembre 2023

Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent : a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ; b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ; c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°, c) et du contrôle y afférent ; d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols. e) Les conditions dans lesquelles l'utilisation des aéronefs relevant de certaines catégories acoustiques peut être limitée ou interdite sur le territoire français ou une partie de celui-ci.

Article R133-4

Abrogé

Version en vigueur du 10 mars 1973 au 29 décembre 2005

Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 sont à la charge du postulant dans les conditions fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article R133-4-1

Abrogé

Version en vigueur du 25 avril 1995 au 29 décembre 2005

Les dépenses entraînées par le contrôle technique que le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur les entreprises de transport aérien, en vue d'assurer la sécurité aérienne, sont à la charge de ces entreprises. Chaque entreprise a la charge des contrôles qui sont exercés spécialement à son égard. Les autres dépenses de contrôle sont réparties entre les entreprises proportionnellement au tonnage effectivement transporté. Cette répartition est fixée chaque année par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R133-5

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 1 novembre 2023

Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus par la réglementation communautaire et le présent code sont effectuées par les agents, organismes ou personnes mentionnés à l'article L. 133-4 . L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'alinéa précédent. Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action. Les contrôleurs auront, pour l'exercice de leur fonction et sur présentation d'un ordre de mission, accès à bord des aéronefs. En ce qui concerne les contrôles en vol effectués à l'égard des transporteurs aériens, la liste des contrôleurs sera communiquée aux entreprises soumises à ces contrôles. Un titre de transport devra leur être délivré gratuitement.

Article R133-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 novembre 2023

L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 du code des transports est délivrée par : 1° Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ; 2° Le ministre de la défense pour les zones relevant de son autorité.

Article R133-6-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 novembre 2023

La demande d'autorisation mentionne : 1° L'identité du demandeur ; 2° La ou les zones concernées par la demande ; 3° Les finalités de la captation aérienne, de l'enregistrement, de la transmission, de la conservation, de l'utilisation ou de la diffusion des données ; 4° Les dates et horaires ainsi que la durée de la captation envisagée ; 5° Les modalités de recueil des données ; 6° Les conditions de stockage, d'utilisation, de transmission ou de diffusion des données et de leur destruction le cas échéant ; 7° Le cas échéant, les personnes, autres que le demandeur de l'autorisation, susceptibles d'utiliser les données ; 8° Le cas échéant, l'existence de demandes antérieures pour la ou les zones concernées.

Article R133-6-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 novembre 2023

L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire. Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

Article R133-6-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 novembre 2023

L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 133-6-1. Elle peut être assortie de prescriptions relatives : 1° Au périmètre de la ou des zones concernées ; 2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ; 3° Au type des capteurs utilisés ; 4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ; 5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ; 6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation. La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.

Article R133-6-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 novembre 2023

Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements : 1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ; 2° Abroger ou retirer l'autorisation. Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire. En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.

Article R133-6-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 novembre 2023

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'application des articles R. 133-6, R. 133-6-1 et R. 133-6-3, notamment celles relatives au dépôt et à l'enregistrement de la demande d'autorisation, ainsi que la qualité technique à laquelle les données captées doivent se conformer.

Article R133-7

Abrogé

Version en vigueur du 10 mars 1973 au 1 novembre 2023

Aucun appareil radiotélégraphique ou radiotéléphonique ne peut être installé à bord d'un aéronef sans autorisation spéciale. Les aéronefs affectés à un service public de transport de voyageurs doivent être munis d'un dispositif de radiotélécommunication dans les conditions qui sont déterminées par décret. Dans tous les cas, les hommes de l'équipage affectés au service des radiotélécommunications doivent être munis d'une licence spéciale.

Article R133-8

Abrogé

Version en vigueur du 10 mars 1973 au 8 décembre 2006

Tout aéronef qui atterrit ou décolle est soumis au contrôle et à la surveillance des autorités administratives quel que soit le lieu ou s'effectue le décollage ou l'atterrissage.

Article R133-9

Abrogé

Version en vigueur du 3 août 2004 au 1 novembre 2023

Tout aéronef en circulation doit se soumettre aux injonctions des services de police et de douane ainsi que des aéronefs militaires intervenant sur demande de ces services au ministre chargé des armées.

Article R133-10

Abrogé

Version en vigueur du 10 mars 1973 au 1 novembre 2023

Les aéronefs évoluant exclusivement dans les aérodromes et dans les régions agréées par l'autorité administrative comme champs d'expérience ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-7 tant que les évolutions ne donnent pas lieu à un spectacle public. Ils ne peuvent toutefois transporter des passagers que s'ils sont munis du certificat de navigabilité.

Article R133-11

Abrogé

Version en vigueur du 20 février 1982 au 1 novembre 2023

Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.

Article R133-12

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 1 novembre 2023

Les inspections au sol des aéronefs réalisées en application de l'article L. 133-2 sont exécutées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. A l'issue de l'inspection au sol, le commandant de l'aéronef ou un représentant de l'exploitant de l'aéronef est informé des conclusions de l'inspection. Un rapport d'inspection est adressé à l'exploitant, ainsi qu'aux autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant si des défauts importants sont constatés. Lorsqu'un rapport d'inspection comporte des informations fournies spontanément, la source de ces informations ne doit pas être identifiable.

Article R133-13

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile organise la collecte, la gestion et le traitement des informations de sécurité concernant les aéronefs des pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires, notamment : a) Les informations de sécurité importantes qui sont accessibles, notamment, par le biais : - des rapports des pilotes ; - des rapports des organismes de maintenance ; - des rapports d'incidents ; - d'autres organismes indépendants des autorités compétentes des Etats membres ; - des plaintes ; b) Les informations concernant les mesures arrêtées à la suite d'une inspection au sol : - l'immobilisation de l'aéronef au sol ; - l'interdiction pour l'aéronef ou l'exploitant d'opérer à destination ou au-dessus du territoire français ; - les rectifications requises ; - les contacts pris avec l'autorité compétente de l'Etat dont relève l'exploitant ; c) Les informations de suivi concernant l'exploitant, telles que : - les rectifications apportées ; - la récurrence d'anomalies. Ces informations sont consignées sous une forme déterminée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R133-14

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 1 novembre 2023

Les rapports et informations mentionnés aux articles R. 133-12 et R. 133-13 concernant les aéronefs des pays tiers sont transmis à la Commission européenne, et, sur leur demande, aux autorités aéronautiques des autres Etats membres de la Communauté européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique ainsi qu'à l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Lorsque l'un de ces rapports ou informations révèle un risque pour la sécurité ou une absence de conformité aux normes de sécurité internationales, il est transmis dans tous les cas et sans délai aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent ainsi qu'à celles de l'Etat dont relève l'exploitant.

Article R133-15

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 1 novembre 2023

Lorsqu'il immobilise un aéronef jusqu'à l'élimination du risque en application de l'article L. 133-3 , le ministre chargé de l'aviation civile informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant et celles de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef. Le ministre chargé de l'aviation civile, lorsqu'il immobilise un aéronef, peut prescrire, en coordination avec l'Etat dont relève l'exploitant ou avec l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, les conditions dans lequelles l'aéronef peut être autorisé à voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomalies pourront être rectifiées. Si les anomalies affectent la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef, l'immobilisation ne peut être levée que si l'exploitant obtient la permission de l'Etat ou des Etats qui seront survolés lors du vol.

Article R133-16

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 133-2 et aux paragraphes a, b et c de l'article L. 133-3 , et pour prendre les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 133-4 , aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

Article R133-17

Abrogé

Version en vigueur du 15 mai 2007 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la licence de maintenance d'aéronefs prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

Article R133-18

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 novembre 2023

I.-Les dispositions des articles R. 133-6 à R. 133-6-5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2022-1397 du 2 novembre 2022 portant application de l'article L. 6224-1 du code des transports relatif au régime encadrant la captation et le traitement des données recueillies depuis un aéronef dans certaines zones. II.-Pour l'application de ces articles à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ; 2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin. III.-Pour l'application de ces articles dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° La référence au préfet du département est remplacée, respectivement, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ; 2° La référence au département est remplacée, respectivement, par la référence aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.

CHAPITRE IV : REDEVANCES.

Article D134-8

Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023

La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de l'application des règles relatives à la performance des services de navigation aérienne au titre du règlement d'exécution (UE) n° 390/2013 de la commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau ainsi que du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

Article R134-1

Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023

La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat est rémunérée par des redevances de navigation aérienne. I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance de route. II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R134-2

Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023

Les conditions d'application des redevances prévues à l'article R. 134-1, y compris les exonérations prises conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne, et le cas échéant, les modulations prévues par les dispositions de l'article 16 du même règlement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R134-3

Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023

Les taux unitaires des redevances de navigation aérienne sont fixés annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. I.-Le taux unitaire de la redevance de route est déterminé conformément aux dispositions de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Il est proposé à la commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord multilatéral susmentionné. II.-Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est déterminé conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

Article R134-4

Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023

Les conditions de paiement des redevances de navigation aérienne sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.

Article R134-4-1

Abrogé

Version en vigueur du 28 décembre 2011 au 29 décembre 2018

Un plan de performance national est établi, pour une période de trois à cinq ans, après consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ". Ce plan, signé conjointement par le directeur général de l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne après avis du directeur du budget, est rendu public. Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, l'évolution du trafic prévue ainsi que les modalités détaillées de calcul des incitations financières et des ajustements de trafic, d'inflation ou de coûts, y compris, le cas échéant, ceux reportés sur le plan suivant, selon les modalités prévues notamment par l'article 11 bis et l'annexe 2 du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année de la période considérée le coût fixé, établi conformément à ce dernier règlement, et un taux unitaire fixé, obtenu en divisant ce coût fixé par le trafic prévu dans le plan. Ce taux unitaire fixé fait l'objet de modulations consistant en : - des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace aérien fonctionnels prévus par l'article 9 bis du règlement européen (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen ; - des ajustements en fonction du niveau de trafic, de l'inflation ou des coûts effectivement réalisés. Les écarts entre coûts fixés et coûts réels reportés sur le plan de performance suivant sont mentionnés par facteur conformément au c du 8° de l'article 11 bis du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 susmentionné. Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique, diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan. Toutefois, un plan de performance peut être établi conjointement avec les autorités nationales d'autres Etats conformément au règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau. Il porte sur des indicateurs et objectifs dans des domaines autres que l'efficacité économique et de manière complémentaire au plan de performance national. Dans ce cas, le plan national n'est pas tenu de comporter des indicateurs et objectifs pour les domaines régis par ce plan de performance.

Article R134-4-2

Abrogé

Version en vigueur du 28 décembre 2011 au 29 décembre 2018

Les résultats de performance obtenus, les incitations financières qui en résultent et les ajustements éventuels font l'objet avant la fixation du taux unitaire annuel des redevances d'une consultation au moins annuelle des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”. Le taux unitaire annuel de chacune des redevances intègre le cas échéant les modulations issues d'un précédent plan de performance, selon des modalités précisées dans le nouveau plan. Le taux unitaire annuel de la redevance de route déterminé par l'application des dispositions précédentes est proposé à la commission élargie prévue à l'accord multilatéral signé à Bruxelles le 12 février 1981 et publié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Le taux unitaire annuel de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne déterminé par l'application des dispositions précédentes est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Ces arrêtés précisent modalités d'ajustement de taux en fonction du niveau de trafic et de coûts effectivement réalisés.

Article R134-4-3

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 29 décembre 2018

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe le cas échéant la liste des équipements et des procédures qui, en permettant d'optimiser l'utilisation des services de navigation aérienne, ouvrent droit pour les usagers à une réduction de leurs redevances pendant une durée limitée.

Article R134-5

Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023

Conformément à l'accord multilatéral mentionné à l'article R. 134-3, Eurocontrol est chargé du recouvrement de la redevance de route. Toutefois, en cas d'absence de paiement total ou en cas de paiement partiel, cet organisme peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” exerce alors toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R134-6

Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023

Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” est chargé du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Une convention de mandat, prise en application du décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, peut confier à Eurocontrol le recouvrement de cette redevance. En cas d'absence de paiement total ou en cas de paiement partiel, cet organisme peut toutefois demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 134-5.

Article R134-7

Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023

I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande d'Eurocontrol ou du comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”. II.-A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement. III.-Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ. IV.-La fourniture des services de navigation aérienne reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu. V.-La suspension de ces services peut être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Article R134-8

Abrogé

Version en vigueur du 28 décembre 2011 au 29 décembre 2018

La direction du transport aérien est l'autorité de surveillance chargée de l'application des règles relatives aux performances au titre du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen et du règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau ainsi que des règles relatives aux redevances au titre du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen et du règlement (CE) n° 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 modifié établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne.

Article R134-9

Abrogé

Version en vigueur du 29 décembre 2018 au 1 novembre 2023

-I.-L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique. La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. II.-L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. III.-Les redevances sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué. IV.-Le montant des redevances de navigation aérienne mentionnées aux I et II est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente. Sont exonérés des redevances mentionnées aux I et II : a) Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ; b) Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ; c) Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements ; dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ; d) Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ; e) Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; f) Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol ; les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; g) Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ; h) Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ; i) Les vols VFR ; j) Les vols humanitaires ; k) Les vols effectués par les douanes et la police. V.-Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du IV est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au I peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au II peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance. VI.-Les conditions de paiement des redevances mentionnées aux I et II sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues. Le comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ” est chargé du recouvrement des redevances mentionnée aux I et II. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. VII.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”. A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement. Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ. La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu. La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté. VIII.-Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE.

Section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne.

Article R135-3-1
Abrogé

Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 25 décembre 2021

Les centres de médecine aéronautique et les médecins examinateurs qui délivrent, pour les contrôleurs de la circulation aérienne, après examen, les attestations d'aptitude médicale exigées pour rendre les services du contrôle de la circulation aérienne doivent être agréés.

Sous-section 1 : Certification
Article R135-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

L'obligation de détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, qui s'impose aux fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale en application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et des règlements pris pour son application, s'applique également au personnel relevant du ministre de la défense dans la mesure où il assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale.

Article R135-2
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité compétente, au sens du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 mentionné ci-dessus et des règlements pris pour son application. Elle est chargée, à ce titre, de délivrer, proroger et maintenir, suspendre et retirer les certificats, licences, qualifications et mentions ainsi que les agréments prévus par ce règlement et les règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 135-1, dans les conditions énumérées par les mêmes règlements.

Article R135-3
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues aux articles R. 135-4 et R. 135-5.

Article R135-4
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les licences de contrôleur de la circulation aérienne ainsi que les qualifications et mentions qui y sont associées sont délivrées, suspendues ou retirées par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ces licences, qualifications et mentions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile ou des services locaux en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

Article R135-5
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 mentionné ci-dessus et aux règlements pris pour son application sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole en vertu de ces mêmes règlements.

Article R135-6
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque le personnel relevant du ministre de la défense est concerné, du ministre de la défense précise les procédures administratives de délivrance, suspension et retrait des licences et certificats.

Sous-section 2 : Comité médical du contrôle de la navigation aérienne
Article R135-7
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Un comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) placé auprès du directeur général de l'aviation civile constitue l'instance de recours prévue par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne. Il statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux à l'égard du personnel assurant les services du contrôle de la circulation aérienne ou candidats à cette activité. Les intéressés et l'administration disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour former un recours.

Article R135-7-1
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne comprend sept membres titulaires dont au moins un médecin ophtalmologiste, un médecin oto-rhino-laryngologiste et un médecin psychiatre. Ils sont choisis parmi les docteurs en médecine justifiant d'une expérience en médecine aéronautique ou qualifiés dans une des spécialités utiles à la médecine aéronautique. Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dont un pour chacune des spécialités mentionnées au premier alinéa. Le secrétariat du comité est assuré par un médecin ayant une formation en médecine aéronautique. Il assiste aux séances sans voix délibérative.

Article R135-7-2
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Les sept membres titulaires et les sept suppléants du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable. Le secrétaire du comité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Un des membres titulaires et son suppléant sont nommés sur proposition du ministre de la défense. Au début de chaque mandat, les membres titulaires du comité médical du contrôle de la navigation aérienne élisent parmi eux, pour la durée du mandat, un président et un vice-président à la majorité absolue. Le vice-président exerce toutes les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

Article R135-7-3
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile met fin aux fonctions de membre titulaire ou suppléant du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé. Le ministre chargé de l'aviation civile peut également mettre fin aux fonctions de tout membre titulaire ou suppléant du comité qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité. Tout membre titulaire ou suppléant du comité médical du contrôle de la navigation aérienne dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues à article R. 135-7-2, jusqu'au terme du mandat en cours.

Article R135-7-4
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Le président du comité signe les certificats médicaux mentionnés au point ATCO. MED. A. 030 de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 mentionné ci-dessus, en application des décisions prises par cette instance. Le secrétaire peut recevoir délégation du président afin de signer les certificats médicaux.

Article R135-7-5
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen de cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au comité. Hormis les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être entendus par le comité, l'intéressé lui-même, le cas échéant le médecin désigné par l'intéressé et le médecin expert éventuellement désigné par le président. Le comité ne peut valablement siéger que si quatre au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où les dossiers traités sont relatifs à l'oto-rhino-laryngologie, l'ophtalmologie ou la psychiatrie, un spécialiste de ce type d'affection doit être présent, soit un membre du comité compétent dans cette spécialité, soit un expert désigné en raison de sa compétence dans cette spécialité. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de fonctionnement du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique, de l'outre-mer et du ministre de la défense.

Article R135-7-6
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne et les médecins experts désignés par le président de ce comité perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

Article R135-7-7
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues aux articles R. 135-7-8 et R. 135-7-9.

Article R135-7-8
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 135-7, les mots : “ le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne ”.

Article R135-7-9
Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 135-7-4, les mots : “ mentionnés au point ATCO. MED. A. 030 de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 mentionné ci-dessus ” sont remplacés par les mots : “ selon les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 mentionné ci-dessus ”.

Section 2 : Personnels assurant le service d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome.

Article R135-8
Abrogé

Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 1 novembre 2023

L'exercice, sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, de fonctions d'information de vol et d'alerte est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. En cas d'incident, la qualification peut être suspendue par l'autorité qui l'a délivrée, le temps nécessaire pour assurer la sécurité et pour une durée maximale de deux mois. En cas de négligence grave, la qualification peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée. La décision de retrait est prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de retrait peut être prononcée sans formalité.

Section 3 : Personnels techniques des services de la navigation aérienne

Article R135-9
Abrogé

Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 1 novembre 2023

Les personnels techniques des prestataires de services de navigation aérienne, au sens de l'article 8 du règlement (CE) n° 2096 / 2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, doivent posséder et entretenir un niveau de connaissances leur conférant un niveau de compréhension adéquat des services de gestion du trafic aérien. Ceux d'entre eux qui sont chargés d'assurer des tâches opérationnelles liées à la sécurité doivent répondre aux exigences techniques concernant la maintenance prévues au paragraphe 3. 3 de l'annexe II du règlement (CE) n° 2096 / 2005 et aux exigences concernant l'alimentation électrique et la climatisation, fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R135-10
Abrogé

Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 1 novembre 2023

Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

CHAPITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS OPÉRÉS SANS PERSONNE À BORD

Article R136-1

Abrogé

Version en vigueur du 5 février 2018 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions individuelles relatives à la reconnaissance, par équivalence, d'autres formations telles que mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 136-5 , ainsi que les décisions individuelles mentionnées aux articles D. 136-2 et D. 136-2-2 .

Article R136-2

Abrogé

Version en vigueur du 5 février 2018 au 1 novembre 2023

Les dispositions de l'article R. 136-1 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

CHAPITRE VII : CONTRÔLES DE L’ALCOOLÉMIE ET DE L'USAGE DE STUPÉFIANTS

Article D137-2

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

Les opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens qui sont mentionnées au 7° de l'article L. 6225-1 du code des transports sont : 1° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord de plus de 900 grammes ; 2° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord au-dessus d'une agglomération, ou à une distance horizontale de moins de 30 mètres par rapport à des personnes, ou à une distance horizontale de moins de 150 mètres d'un rassemblement de personnes, d'une zone résidentielle, commerciale, industrielle ou de loisirs ; 3° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord hors vue ; 4° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord pendant la nuit. Pour l'application du 3°, une opération hors vue est une opération lors de laquelle le télépilote ne maintient pas une vue directe sur l'aéronef sans équipage à bord. Pour l'application du 4° : -pour des latitudes supérieures à 30°, la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ; -pour des latitudes inférieures ou égales à 30°, la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.

Article R137-1

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

Les membres d'équipage technique mentionnés à l'article L. 6225-1 du code des transports sont les membres d'équipage, autres que les membres d'équipage de conduite ou de cabine, auxquels l'exploitant attribue des tâches en vue d'assister le pilote pendant les opérations de transport aérien commercial suivantes : 1° Opérations de service médical d'urgence héliporté ; 2° Opérations comportant des opérations d'hélitreuillage ; 3° Opérations conduites avec l'assistance de systèmes d'imagerie nocturne.

Section 1 : Contrôles de l'alcoolémie

Article R137-3
Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

I.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré prévues par l' article L. 6225-3 du code des transports sont effectuées conformément à l' article R. 234-2 du code de la route et à ses dispositions d'application. II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l' article L. 6225-1 du code des transports , les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par la référence à l'article L. 6225-3 du code des transports.

Article R137-4
Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

I.-Les vérifications opérées en application des articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du code des transports et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées conformément aux articles R. 234-3 et R. 234-4 du code de la route et à leurs dispositions d'application. II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l' article L. 6225-1 du code des transports , les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par les références aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du code des transports.

Article R137-5
Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du code des transports établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l' article L. 6225-1 du code des transports et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien. En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du code des transports établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile transmet des informations non nominatives à l'Agence de l'Union européenne de la sécurité aérienne. La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Section 2 : Contrôles de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Article R137-6
Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

I.-Les épreuves de dépistage et les vérifications prévues par la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du code des transports sont effectuées conformément aux articles R. 235-1 , R. 235-3 à R. 235-13 du code de la route et à leurs dispositions d'application. II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l' article L. 6225-1 du code des transports , les dispositions des articles du code de la route et leurs dispositions d'application sont ainsi rédigées : 1° La référence à l' article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-1 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8 du code des transports ; 2° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-3 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-7 du code des transports ; 3° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-5 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-8 du code des transports ; 4° Les références au conducteur sont remplacées par les références à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports ; 5° Les mots : “ personne conduisait ” sont remplacés par les mots : “ personne exerçait ses fonctions ”.

Article R137-7
Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

En cas de refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir si la personne mentionnée à l' article L. 6225-1 du code des transports exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou en cas de vérifications prévues à l' article L. 6225-8 du code des transports établissant que la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du même code exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe le préfet du lieu de l'infraction, l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien. La liste des informations qui peuvent être transmises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R137-8
Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

I.-Les dispositions des articles R. 137-1 à R. 137-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, et dans les Terres australes et antarctiques françaises. II.-Les dispositions de l'article R. 137-1 et des articles R. 137-3 à R. 137-7 sont applicables en Nouvelle Calédonie. III.-Pour l'application des articles R. 137-3, R. 137-4 et R. 137-6 et de leurs dispositions d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement. IV.-Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions des articles R. 137-3, R. 137-4 et R. 137-6 et de leurs dispositions d'application dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions du code de la route auxquelles font référence ces mêmes articles sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. V.-Pour l'application des articles R. 137-5 et R. 137-7 : 1° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au préfet du lieu de l'infraction est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ; 2° Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au préfet du lieu de l'infraction est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.

TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES.

CHAPITRE Ier : RESPONSABILITE DES EQUIPAGES ET DES EXPLOITANTS.

Article R141-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, à la route, aux feux et aux signaux, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.

Article R141-2

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

L'action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant le tribunal du lieu où le dommage a été causé ou devant le tribunal du domicile du défendeur. S'il s'agit d'une avarie causée à un appareil en circulation, le tribunal du lieu du dommage est celui dans la circonscription duquel la victime a été obligée d'atterrir après l'avarie.

CHAPITRE II : ASSISTANCE, SAUVETAGE, DECOUVERTE D'EPAVES ET DECLARATIONS D'ACCIDENTS OU D'INCIDENTS.

Article R142-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 11 novembre 2001

Sous réserve des dispositions de l'article L. 142-1, toute personne qui trouve une épave d'aéronef doit en faire la déclaration à l'autorité municipale dans les quarante-huit heures de la découverte.

Article R142-2

Abrogé

Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 11 novembre 2001

Tout accident ou tout incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d'un aéronef, survenu au sol ou dans l'espace aérien soumis à la souveraineté française, doit être déclaré par le commandant de bord soit au commandant d'aérodrome le plus proche, soit au centre de contrôle régional avec lequel il est en liaison. Il est précisé dans la déclaration si l'accident ou l'incident a causé des dommages aux personnes ou aux biens. Si le commandant de bord est hors d'état de faire la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci incombe aux dirigeants de la compagnie exploitant l'aéronef, au président de l'aéroclub dont dépend cet aéronef ou au propriétaire de l'appareil. La déclaration est faite, dans ce cas, au service du ministère chargé de l'aviation civile qui est responsable des enquêtes sur les accidents ou incidents d'aéronefs. Lorsque l'accident ou l'incident est survenu hors du territoire français ou hors de l'espace aérien soumis à la souveraineté française, la déclaration prévue aux alinéas ci-dessus est effectuée par les dirigeants de la compagnie exploitant l'aéronef, le président de l'aéroclub ou le propriétaire de l'appareil auprès du service ci-dessus mentionné. Les accidents ou incidents survenus à des aéronefs en cours d'essai ou de reception sont déclarés au centre d'essai en vol du ministère de la défense par le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef.

Article R142-3

Abrogé

Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 11 novembre 2001

Les dirigeants des sociétés de construction aéronautique, des ateliers d'entretien ou de révision ou des sociétés de classification sont tenus, dans un délai de trente jours à compter de la constatation dans ces sociétés ou ateliers de défauts résultant d'un accident ou d'un incident et susceptibles de compromettre la sécurité d'un aéronef, de déclarer ces défauts au service mentionné à l'article R. 142-2.

Article R142-4

Abrogé

Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 1 novembre 2023

Si l'accident ou l'incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République est tenu informé.

TITRE V : DISPOSITIONS PENALES.

Article R151-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 novembre 2023

Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ; 2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ; 3° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ; 4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ; 5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5 . Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le pilote et pour l'exploitant ou le propriétaire d'un hélicoptère de ne pas respecter les limitations fixées par le préfet en application de l'article D. 132-6-1 .

Article R151-2

Abrogé

Version en vigueur du 6 mai 2023 au 1 novembre 2023

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans le cadre de l'activité d'une association d'aéromodélisme entrant dans le champ de l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, un aéronef civil sans équipage à bord dont la masse au décollage est supérieure à celle mentionnée à l' article L. 6214-2 du code des transports , sans avoir obtenu l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8, ou le certificat ou l'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente mentionnés aux articles D. 136-9 et D. 136-10. II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans le cadre des scénarios standards nationaux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 23 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I, un aéronef civil sans équipage à bord sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation, mentionnés à l'article D. 136-2, ou sans avoir obtenu l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels il opère, mentionnée à l'article D. 136-2-2, ou tout autre justificatif équivalent mentionné à l'article D. 136-5. III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au a ou au c de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I, un aéronef civil sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g, sans avoir obtenu l'un des documents suivants : a) L'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8 ; b) L'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente mentionnée à l'article D. 136-10 ; c) L'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément au b du 4 du point UAS.OPEN.020 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I ; d) Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation mentionnés à l'article D. 136-2 ; e) L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article D. 136-2-2 ; f) Tout autre justificatif équivalent mentionné à l'article D. 136-5, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation. IV. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au b de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné ci-dessus, un aéronef civil sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g sans avoir obtenu l'un des documents suivants : a) Les attestations de réussite aux examens définis au 2 du point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I : l'examen théorique en ligne conformément au a ainsi que l'examen théorique complémentaire conformément au c ; b) Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation mentionnés à l'article D. 136-2 ; c) L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article D. 136-2-2 ; d) Tout autre justificatif équivalent mentionné à l'article D. 136-5, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation. V. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord, dans les conditions des sous-catégories A1 ou A3 prévues respectivement aux points UAS.OPEN.020 et UAS.OPEN.040 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I, sans avoir obtenu l'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément aux points UAS.OPEN.020 ou UAS.OPEN.040 de l'annexe du même règlement. VI. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord, dans les conditions de la sous-catégorie A2 prévue au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I, sans avoir obtenu le brevet d'aptitude de pilote à distance prévu au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du même règlement. VII. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord, dans le cadre de scénarios standards prévus par l'appendice 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 mentionné au I, sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de pilote à distance et l'attestation de réussite de la formation pratique prévus à cet appendice de l'annexe du même règlement pour le scénario considéré. VIII.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un télépilote faisant circuler un aéronef civil sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents mentionnés aux I à VII attestant du suivi de la formation exigée pour l'activité qu'il exerce.

Article R151-3

Abrogé

Version en vigueur du 6 mai 2023 au 1 novembre 2023

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord d'une masse supérieure ou égale au seuil défini par l'article D. 124-1 sans qu'il ait été procédé à l'enregistrement de cet aéronef conformément aux articles R. 124-1 et R. 124-2. II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou leur représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique mentionné aux articles R. 124-1 et R. 124-2, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 124-3. III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout télépilote faisant circuler un aéronef civil sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de l'enregistrement de cet aéronef mentionné au II. IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord sans que son numéro d'enregistrement ait été apposé dans les conditions prévues aux articles R. 124-2 et R. 124-4.

Article R151-3-1

Abrogé

Version en vigueur du 6 mai 2023 au 1 novembre 2023

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant d'aéronefs civils sans équipage à bord remplissant l'une des conditions mentionnées au paragraphe 5 de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 du 24 mai 2019, de faire circuler un aéronef civil sans équipage à bord sans s'être enregistré conformément à l'article 14 du même règlement. II. - Est puni de la même peine le fait, pour cet exploitant, de fournir, lors de son enregistrement par voie électronique, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou de ne pas mettre à jour ces informations. III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un exploitant d'aéronefs civils sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de son enregistrement mentionné au II.

Article R151-4

Abrogé

Version en vigueur du 1 mars 1994 au 11 novembre 2001

Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 et R. 142-3 sera punie de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R151-5

Abrogé

Version en vigueur du 5 février 2004 au 1 novembre 2023

La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.

Article R151-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 novembre 2023

Les agents commissionnés en application de l'article R. 151-5 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

Article R151-7

Abrogé

Version en vigueur du 17 février 2000 au 1 novembre 2023

La formule du serment est la suivante : Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans les limites des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions au livre Ier et au chapitre VII du titre II du livre II du code de l'aviation civile et aux décrets pris pour son application. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.

Article R151-8

Abrogé

Version en vigueur du 9 mars 1991 au 1 novembre 2023

I.-La proposition de transaction prévue à l'article L. 150-16-1 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale : 1° Par le directeur régional de l'aviation civile, en métropole ou dans les départements du groupe Antilles-Guyane ; 2° Par le chef du service de l'aviation civile de la Réunion, de Mayotte et des îles Eparses ; 3° Par le chef du service de l'aviation civile dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 4° Par le chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer. II.-La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant. Elle rappelle le cas échéant les mesures imposées en application notamment des articles R. 133-3 et R. 330-4 par les autorités chargées du contrôle technique. III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée au I ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition. IV.-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti.

Article R151-9

Abrogé

Version en vigueur du 6 mai 2023 au 1 novembre 2023

Les dispositions de l'article R. 151-2, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-336 du 3 mai 2023 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquement aux obligations destinées à renforcer la sécurité de l'usage des aéronefs civils sans équipage à bord,, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les dispositions de l'article R. 151-3, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-336 du 3 mai 2023 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquement aux obligations destinées à renforcer la sécurité de l'usage des aéronefs civils sans équipage à bord,, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les dispositions de l'article R. 151-3-1, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-336 du 3 mai 2023 relatif aux sanctions pénales applicables en cas de manquement aux obligations destinées à renforcer la sécurité de l'usage des aéronefs civils sans équipage à bord, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour l'application des articles R. 151-2 et R. 151-3-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements européens et leurs annexes sont remplacées par les références aux règles en vigueur en métropole en vertu des mêmes règlements européens et leurs annexes.

Article R151-10

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du code des transports exerçant à titre non professionnel et non onéreux, de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés au 2° du I de l'article L. 6232-14 du code des transports, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. II.-Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également la peine complémentaire de suspension du ou des titres aéronautiques pour une durée d'un an au plus.

Article R151-11

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

Pour l'application de l'article L. 6232-23 du code des transports, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.

Article R151-12

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

Les dispositions des articles R. 151-10 à R. 151-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

TITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES.

Article R160-12

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 15 mai 2007

Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 160-1 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale par manquement constaté. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.

Article R160-13

Abrogé

Version en vigueur du 9 juin 1999 au 15 mai 2007

Les amendes administratives sont notifiées à la ou les personnes concernées et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile

Article R160-1

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant d'aéronef civil qui : 1° Procède sur un aéroport coordonné, en violation de l'article R. 132-4 : -à un atterrissage ou à un décollage sans disposer du créneau horaire correspondant ; -à des atterrissages ou à des décollages, de façon répétée et intentionnelle, à des horaires significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été attribués à cet effet par le coordonnateur de l'aéroport ou en utilisant des créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution ; 2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants ; 3° Soit ne respecte pas les obligations en matière de couverture minimale d'assurance fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ; 4° Soit dépose un plan de vol mentionnant une exemption de créneau de départ de gestion des courants de trafic aérien (créneau de départ ATFM) pour un motif abusif ou, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, dépose plusieurs plans de vol pour un même vol ou dépose un plan de vol qui ne rend pas compte du profil de vol prévu ; 5° Soit ne dispose pas d'un plan d'aide aux victimes d'accidents de l'aviation civile et à leurs proches tel que prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive. Pour l'application du présent alinéa, le manquement constaté s'entend par vol. Lorsque ce manquement mentionné au 3° présente un caractère de particulière gravité, le ministre peut, à la place de l'amende administrative, prononcer soit le retrait de la licence d'exploitation, soit le refus du droit d'atterrir sur le territoire national conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 du règlement précité. II.-Lorsque le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs commet, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, une des actions énumérées dans la liste du paragraphe 66 B 500 de l'annexe III (partie 66) au règlement mentionné à l'article R. 133-17 , le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu du type et de la gravité des manquements constatés, prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes : 1° L'avertissement ; 2° La suspension, jusqu'à ce qu'un complément de formation pratique et/ ou théorique réalisé dans les conditions fixées par la décision de sanction ait été suivi par l'intéressé, de la licence, des catégories et qualifications qui y sont mentionnées ; 3° Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la licence, des qualifications et catégories qui y sont mentionnées ; 4° Le retrait définitif de la licence, des catégories et qualifications qui y sont indiquées avec interdiction, le cas échéant, d'en solliciter de nouveau la délivrance à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction. III.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre à titre conservatoire, dans l'attente de la consultation de la commission mentionnée à l'article R. 160-3 , la licence de maintenance d'aéronefs, pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, s'il estime que les manquements qui ont été portés à sa connaissance sont de nature à mettre gravement en cause la sécurité aérienne. Il prononce, après avis de la commission, une décision définitive de sanction avant la fin de la suspension. IV.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer des amendes administratives à l'encontre des organismes qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1 du code des transports ou les exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 7 500 €. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1 du code des transports ou aux exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile.

Article R160-2

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les manquements mentionnés à l'article R. 160-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 du code des transports et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la commission des manquements à la ou aux personnes concernées et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification. A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues à l'article R. 160-1, le ministre chargé de l'aviation civile saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 160-3 . La ou les personnes concernées par cette saisine en sont informées. Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont notifiées à la ou aux personnes concernées. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article R160-3

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à III du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.

Article R160-4

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.

Article R160-5

Abrogé

Version en vigueur du 1 septembre 2022 au 1 novembre 2023

Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile : - quatre membres représentant l'Etat : un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ; - une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile. Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R160-6

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à III du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître. La formation " Aéronefs " comprend : 1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ; 2° Un représentant des exploitants d'aéroports. La formation " Transport aérien " comprend : 1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ; 2° Un représentant des exploitants d'aéroports. La formation " Maintenance des aéronefs " comprend : 1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ; 2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ; 3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique. La formation " Passagers " comprend : 1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ; 2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ; 3° Un représentant des exploitants d'aéroports ; 4° Deux représentants des passagers du transport aérien.

Article R160-7

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Un membre qui perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé perd également sa qualité de membre de la commission. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues aux articles R. 160-5 et R. 160-6 , d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.

Article R160-7-1

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article R160-7-2

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Le président de la commission administrative de l'aviation civile ou son suppléant reçoit pour chaque séance de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Article R160-8

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant des 5 et 8 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme. Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie. La ou les personnes concernées doivent avoir connaissance de l'ensemble des éléments de leur dossier. Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée. Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.

Article R160-9

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

La commission administrative de l'aviation civile se réunit sur convocation de son président dans la formation correspondant à la nature des manquements pour lesquels son avis est recueilli. Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion de la commission qui peut alors délibérer valablement si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents. La commission entend, outre le rapporteur, la ou les personnes concernées par la saisine, qui peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile. Au cas où la ou les personnes concernées régulièrement convoquées négligent de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.

Article R160-10

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

La commission délibère à la majorité des membres présents, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Les délibérations de la commission ont lieu hors la présence de la ou des personnes concernées et de leur représentant ou défenseur. Les délibérations sont secrètes. Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.

Article R160-11

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Le secrétariat de la commission est assuré par des agents du ministère chargé de l'aviation civile désignés à cet effet.

Article R160-14

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Article R160-15

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre du I et du IV de l'article R. 160-1 . L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.

Section 2 : Sanctions relevant de la compétence du préfet

Article R160-16

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

En cas de méconnaissance des obligations résultant des dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-7, le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, le représentant de l'Etat en mer peut prononcer à l'encontre de l'exploitant d'hélicoptère ou, à défaut d'un tel exploitant, du pilote commandant de bord, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par manquement constaté. Le manquement constaté s'entend par mouvement d'hélicoptère. Cette amende, prononcée par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, tient compte de la gravité du manquement. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

Article R160-17

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l' article L. 6142-1 du code des transports constatent les manquements énoncés à l'article R. 160-16 du présent code. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues. Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.

Article R160-18

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Avant de prononcer une amende en application des dispositions de l'article R. 160-16, le préfet notifie à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée. La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales. Elle est mise à même de demander la communication du dossier la concernant. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende, qui est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

TITRE VII : MESURES ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX CONTRÔLES DE L'ALCOOLÉMIE ET DE L'USAGE DES STUPÉFIANTS

Article R170-1

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

Pour l'application des articles L. 6231-4 à L. 6231-9 du code des transports, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.

Article R170-2

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

Dans les cas prévus à l'article L. 6231-3 du code des transports, un exemplaire de l'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est immédiatement remis à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du même code.

Article R170-3

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

L'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français indique notamment à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports à quel service elle devra s'adresser pour se voir restituer son titre aéronautique ou notifier la levée de l'interdiction.

Article R170-4

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le titre aéronautique est tenu à la disposition de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports dans les bureaux du service désigné. Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

Article R170-5

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 170-4, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le titre lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée. Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 6231-5 du code des transports, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'une mesure d'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est prise en application de l'article L. 6231-6 du code des transports, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R170-6

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

Si, après vérification, l'état alcoolique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports ou sa prise de stupéfiants ne sont pas établis, son titre est remis sans délai à sa disposition ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6231-6 du code des transports est levée sans délai.

Article R170-7

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

L'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 du code des transports est effectuée avant l'expiration de la décision administrative de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français. Dans le cas où l'évaluation médicale ne permet pas d'attester l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions précisées à l'article L. 6225-1 du code des transports, les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues tant que l'intéressé n'a pas été reconnu apte après une nouvelle évaluation médicale. Les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues lorsque la personne néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de cette suspension, à l'évaluation médicale de l'aptitude à l'exercice de ses fonctions visée au premier alinéa. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français, prend fin sur décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement, après évaluation médicale attestant de l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions concernées.

Article R170-8

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

Dans le cas où le titre aéronautique est associé à un certificat médical, l'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 du code des transports est réalisée par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur aéromédical tel que requis pour le titre aéronautique correspondant. Dans les autres cas, l'évaluation médicale est réalisée par un médecin examinateur aéromédical. Lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat, cette aptitude médicale peut être établie sur la base d'informations communiquées par l'autorité de l'aviation civile de cet Etat.

Article R170-9

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

Le titre aéronautique suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.

Article R170-10

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

Pour l'application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6 du code des transports, toute décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement portant suspension du ou des titres aéronautiques ou interdiction d'exercer au-dessus du territoire français est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Article R170-11

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

Le procureur de la République communique sans délai au directeur de la sécurité de l'aviation civile ou au directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le code des transports de la peine complémentaire de suspension du titre aéronautique ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du code des transports dans l'exercice de ses fonctions.

Article R170-12

Abrogé

Version en vigueur du 4 juillet 2022 au 1 novembre 2023

Les dispositions des articles R. 170-1 à R. 170-11 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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