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TITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE

Code de l'aviation civile · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

CHAPITRE Ier : INSTITUTION.

Article L341-2

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 21 juillet 1993

A concurrence de 30 p. 100 du capital, l'Etat doit céder des actions de la Compagnie nationale Air France : 1° A des collectivités et établissements publics intéressés de la République française en métropole et outre-mer ; 2° A des personnes privées françaises, physiques ou morales. En aucun cas, le total des actions souscrites par la deuxième catégorie ne pourra excéder 15 p. 100 du capital.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT.

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TITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE — Code de l'aviation civile — Lexorizon