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TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL

Code de l'aviation civile · 11 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

CHAPITRE Ier : Discipline

Article R431-1

Abrogé

Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 1 novembre 2023

Sont passibles de sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues au présent chapitre, les personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile titulaires d'un titre délivré ou validé par le ministre chargé de l'aviation civile à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en matière de sécurité par : -le présent code et les textes pris pour son application ; -le code des transports et les textes pris pour son application ; -le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et les règlements pris pour son application ; -le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.

Article R431-2

Abrogé

Version en vigueur du 5 mai 2011 au 1 novembre 2023

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont : 1° Le blâme ; 2° La suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ; 3° La suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou d'une obligation d'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ; 4° Le retrait des licences ou qualifications, assorti, le cas échéant, de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans ; 5° La suspension de la validation d'une ou plusieurs licences étrangères ; 6° Le retrait de la validation d'une ou plusieurs licences étrangères.

Article R431-3

Abrogé

Version en vigueur du 5 mai 2011 au 1 novembre 2023

Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le ministre chargé de l'aviation civile et, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le représentant de l'Etat et, à Wallis-et-Futuna, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Article R431-4

Abrogé

Version en vigueur du 5 mai 2011 au 1 novembre 2023

I. ― Il est institué auprès du directeur de chaque échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit : a) Deux représentants de la direction de la sécurité de l'aviation civile, dont un président ; b) Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile ; c) Trois représentants des fédérations nationales des disciplines aéronautiques désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ces fédérations désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une fédération ne désigne pas son représentant, celui-ci est désigné par le directeur de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné. II. ― En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit : a) Le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, ou le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, président ; b) Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ; c) Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, ou le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ; d) Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. III. ― Les membres de la commission mentionnés au I du présent article sont nommés par le directeur de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile. Les membres de la commission mentionnés au II du présent article sont nommés par le représentant de l'Etat.

Article R431-5

Abrogé

Version en vigueur du 5 mai 2011 au 1 novembre 2023

Les membres des commissions de discipline sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les personnes ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article R. 431-2 depuis moins de trois ans ne peuvent être membres d'une commission de discipline. Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou qui se démettent de leurs fonctions. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article R. 431-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.

Article R431-6

Abrogé

Version en vigueur du 5 mai 2011 au 1 novembre 2023

La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée. La commission de discipline compétente est celle du ressort territorial de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou du service d'Etat de l'aviation civile ou de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie où a été commise l'infraction. A la demande de l'intéressé, la commission de discipline compétente est celle du ressort territorial du domicile de ce dernier. A Wallis-et-Futuna, la commission de discipline compétente est celle placée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, le directeur de la sécurité de l'aviation civile désigne la commission de discipline.

Article R431-7

Abrogé

Version en vigueur du 5 mai 2011 au 1 novembre 2023

Le président désigne le secrétaire de la commission qui assiste aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et qui est tenu au secret. Il peut également désigner un ou plusieurs experts qui sont entendus par la commission. Le président de la commission notifie par écrit à l'intéressé les manquements qui lui sont reprochés ainsi que les sanctions qu'il encourt. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu la notification des griefs. Le président convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le secrétariat de la commission communique à l'intéressé l'ensemble des pièces du dossier. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour présenter ses observations éventuelles.

Article R431-8

Abrogé

Version en vigueur du 5 mai 2011 au 1 novembre 2023

Le président choisit un rapporteur sur une liste établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Le rapporteur entend toute personne et il recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. Son rapport est versé au dossier.

Article R431-9

Abrogé

Version en vigueur du 5 mai 2011 au 1 novembre 2023

La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.

Article R431-10

Abrogé

Version en vigueur du 5 mai 2011 au 1 novembre 2023

En cas d'urgence l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut suspendre, à titre conservatoire, pour une durée maximum de trois mois, les licences ou qualifications Elle saisit sans délai la commission de discipline.

CHAPITRE III : REDEVANCES.

Article R433-1

Abrogé

Version en vigueur du 28 décembre 1973 au 29 décembre 2005

La délivrance des titres aéronautiques aux navigants non professionnels donne lieu au versement de redevances dont les modalités d'établissement et de perception ainsi que le montant sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

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