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TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL

Code de l'aviation civile · 20 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

CHAPITRE Ier : Discipline

Article D431-3

Abrogé

Version en vigueur du 5 mai 2011 au 1 novembre 2023

L'autorité mentionnée à l'article R. 431-3 qui prononce une sanction disciplinaire doit notifier cette dernière au navigant qui en est l'objet au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a été saisie, laquelle dispose de deux mois pour donner son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.

CHAPITRE III : REDEVANCES.

CHAPITRE IV : COMMISSIONS MEDICALES REGIONALES DE L'AVIATION CIVILE

Article D434-1

Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 1991 au 1 juin 2000

Il est institué dans chaque direction régionale de l'aviation civile et dans chaque service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer une commission médicale régionale de l'aviation civile.

Article D434-2

Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 1991 au 1 juin 2000

Les commissions médicales régionales de l'aviation civile se prononcent sur : - les demandes de dérogation aux normes d'aptitude physique et mentale ; - les recours contre les décisions prononcées en matière d'aptitude par les médecins agréés ; - les demandes d'avis que ces derniers peuvent présenter avant de se prononcer sur l'aptitude d'un candidat. Chaque commission est compétente pour statuer sur les décisions prises par les médecins de son ressort géographique ; la commission de la direction de l'aviation civile pour la région Nord statue, en outre, sur les décisions prises par les médecins installés à l'étranger.

Article D434-3

Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 1991 au 1 juin 2000

Les commissions médicales régionales de l'aviation civile comprennent : - le médecin-chef de la direction régionale ou le médecin du service concerné, président ; - cinq docteurs en médecine, qualifiés dans une des disciplines principales de la médecine aéronautique, dont l'un est désigné en qualité de vice-président ; - deux médecins agréés, titulaires d'une licence de pilote. Dans les départements et territoires d'outre-mer, les deux dernières catégories peuvent ne comprendre, respectivement, que deux et un membre.

Article D434-4

Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 1991 au 1 juin 2000

Les membres des commissions médicales régionales sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le directeur régional de l'aviation civile ou par le chef du service d'Etat de l'aviation civile, aprés avis du du conseil médical de l'aéronautique civile. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à la date à laquelle sont mandat devait expirer.

Article D434-5

Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 1991 au 1 juin 2000

Les commissions médicales régionales de l'aviation civile se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande de la moitié de leurs membres.

Article D434-6

Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 1991 au 1 juin 2000

Les commissions médicales régionales de l'aviation civile délibèrent valablement dès lors que la moitié de leurs membres sont présents. Les membres des commissions médicales ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen des cas individuels dont ils ont déjà eu connaissance à l'occasion d'une activité extérieure à la commission. Les séances sont tenues à huis clos. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, le président ayant, en cas d'égalité de suffrages, voix prépondérante.

Article D434-7

Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 1991 au 1 juin 2000

Le président d'une commission médicale peut décider de consulter des personnalités compétentes et notamment des membres d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant ou d'un service de l'aviation civile. Il peut désigner des médecins experts s'il le juge nécessaire.

Article D434-8

Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 1991 au 1 juin 2000

Le secrétariat des commissions médicales régionales de l'aviation civile est assuré par les services du médecin-chef de la direction régionale de l'aviation civile ou du médecin du service de l'aviation civile concerné.

CHAPITRE V : DISCIPLINE.

Article D435-1

Abrogé

Version en vigueur du 2 septembre 2004 au 5 mai 2011

Les personnels navigants de l'aéronautique civile titulaires d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le code de l'aviation civile ainsi qu'aux textes pris pour son application sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article D435-2

Abrogé

Version en vigueur du 2 septembre 2004 au 5 mai 2011

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont : - le blâme ; - la suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ; - la suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou/et d'une obligation d'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ; - l'annulation des licences ou qualifications, assortie le cas échéant de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans.

Article D435-3

Abrogé

Version en vigueur du 2 septembre 2004 au 5 mai 2011

Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par : - le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ; - le représentant de l'Etat dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction. A la demande du contrevenant, l'autorité compétente est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant. Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne l'autorité qui sera compétente pour prononcer la sanction.

Article D435-4

Abrogé

Version en vigueur du 2 septembre 2004 au 5 mai 2011

Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'article D. 435-3 une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit : I. - En métropole et dans l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique : a) Deux membres représentant, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dont un président ; b) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou par le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ; c) Un membre représentant l'Aéro-club de France ; d) Un membre représentant la Fédération nationale aéronautique ou la Fédération française de vol à voile ; e) Un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant. Les fédérations reconnues au plan national conformément à l'article D. 510-3 désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une ou plusieurs fédérations ne désignent pas de représentant, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique pourra désigner un ou plusieurs membres choisis en raison de leur compétence dans le ou les domaines considérés. II. - Dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : a) Le directeur du service de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, président ; b) L'agent du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ; c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ; d) Trois membres représentant les aéro-clubs locaux. Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs locaux.

Article D435-5

Abrogé

Version en vigueur du 7 avril 1998 au 5 mai 2011

Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret : - le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ; - le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline.

Article D435-6

Abrogé

Version en vigueur du 2 septembre 2004 au 5 mai 2011

Les membres des commissions de discipline sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente prévue à l'article D. 435-3. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline. Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article D. 435-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.

Article D435-7

Abrogé

Version en vigueur du 2 septembre 2004 au 5 mai 2011

La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée. Le président de la commission notifie par écrit à la personne traduite devant la commission les poursuites dont elle fait l'objet en lui faisant connaître les manquements qui lui sont reprochés ainsi que les sanctions qu'elle encoure. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu la notification des poursuites. Le secrétariat de la commission communique à l'intéressé, s'il y a lieu, les pièces complémentaires non adressées au moment de la notification. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour présenter ses observations éventuelles sur ces pièces complémentaires. En complément de la convocation, le président de la commission de discipline adresse à ses membres les pièces en sa possession. Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le rapporteur entend toute personne et recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur remet au président de la commission un rapport écrit, qui est versé au dossier de la personne traduite devant la commission. La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé, de son représentant et du rapporteur. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.

Article D435-8

Abrogé

Version en vigueur du 12 octobre 1977 au 5 mai 2011

Les avis des commissions de discipline sont transmis dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies à l'autorité compétente désignée à l'article D. 435-3. Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le président de la commission doit solliciter de cette autorité un délai supplémentaire.

Article D435-9

Abrogé

Version en vigueur du 7 avril 1998 au 5 mai 2011

L'autorité qui prononce la sanction la notifie au navigant qui en est l'objet le plus tôt possible et dans un délai maximum de quarante-cinq jours après la tenue de la commission de discipline. Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai. La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision.

Article D435-10

Abrogé

Version en vigueur du 7 avril 1998 au 5 mai 2011

En cas de faute grave l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut, s'il y a urgence, procéder, pour une durée maximum de deux mois, au retrait provisoire des licences ou qualifications après avis du président de la commission de discipline compétente ou, en son absence, de son suppléant. Elle rend compte immédiatement au ministre chargé de l'aviation civile de cette décision et saisit sans délai la commission de discipline qui doit émettre son avis dans les deux mois.

Article D435-11

Abrogé

Version en vigueur du 12 octobre 1977 au 10 juin 1979

En cas de poursuite devant les tribunaux répressifs à l'occasion des faits qui ont justifié la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, celle-ci est suspendue de plein droit. Toutefois les dispositions de l'alinéa 1er de l'article D. 435-10 demeurent applicables.

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