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TITRE II : AIDE AUX JEUNES

Code de l'aviation civile · 6 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Section 1 : Aide aux jeunes.

Article D521-1

Abrogé

Version en vigueur du 24 janvier 1998 au 1 novembre 2023

Les jeunes gens ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un (des) autre (s) Etat (s) partie (s) à l'accord sur l'Espace économique européen, qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-cinq ans, pratiquant l'une des activités aéronautiques mentionnées à l'article D. 510-3 peuvent prétendre au bénéfice de bourses de pilotage en vue de la formation à ces activités aéronautiques. Celles-ci sont accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Elles sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article D521-2

Abrogé

Version en vigueur du 24 janvier 1998 au 1 novembre 2023

Il peut être alloué aux aéro-clubs, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, des primes d'efficacité accordées dans la limite des crédits budgétaires ouverts à ce titre. Ces primes ont pour objet d'améliorer la sécurité, de favoriser la formation des jeunes et d'encourager l'insertion des aéro-clubs dans le milieu local. Elles sont calculées sur proposition des fédérations mentionnées à l'article D. 510-3 ; elles tiennent compte de l'activité de l'aéro-club, de sa bonne organisation et de son rendement.

Article D521-3

Abrogé

Version en vigueur du 20 mai 1982 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile décide de l'octroi des bourses et des primes après avis d'une commission dont le rôle et la composition sont fixés par arrêté.

Section 2 : Aide à la construction amateur.

Article D521-4

Abrogé

Version en vigueur du 24 janvier 1998 au 1 novembre 2023

Des subventions destinées à encourager la construction d'aéronefs peuvent être accordées au réseau des sports de l'air dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Ces subventions sont attribuées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions définies à l'article D. 521-3 .

Article D521-5

Abrogé

Version en vigueur du 20 mai 1982 au 1 novembre 2023

Pour la construction amateur réalisée soit au sein d'une association aéronautique, soit dans un établissement scolaire ou universitaire, la subvention peut être majorée de 20 %.

Article D521-6

Abrogé

Version en vigueur du 20 mai 1982 au 1 novembre 2023

Le bénéficiaire d'une subvention à la construction ne peut, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'attribution de la subvention, envisager de céder son appareil ou le louer sans l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ; celui-ci peut exiger le remboursement total ou partiel de celle-ci.

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