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Partie réglementaire - Décrets simples

Code de l'aviation civile · 350 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

LIVRE Ier : AERONEFS.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Chapitre unique

Article D111-1
Abrogé

Version en vigueur du 21 mai 2018 au 14 octobre 2018

Les seuils prévus au II de l'article L. 6111-1 et aux articles L. 6214-2 , L. 6214-4 et L. 6214-5 du code des transports sont fixés à 800 grammes.

Article D111-2
Abrogé

Version en vigueur du 21 mai 2018 au 14 octobre 2018

Les dispositions de l'article D. 111-1 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-374 du 18 mai 2018 relatif aux seuils de masse prévus par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils. Les dispositions de l'article D. 111-1 en ce qui concerne le seuil prévu à l' article L. 6111-1 du code des transports sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction issue du décret n° 2018-374 du 18 mai 2018 relatif aux seuils de masse prévus par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.

TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS

CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS.

Article D121-1
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

L'immatriculation d'un aéronef est opérée par son inscription sur le registre prévu à l'article L. 121-2 et par l'attribution corrélative d'un numéro d'ordre.

Article D121-2
Abrogé

Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 1 novembre 2023

Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale à l'aviation civile. Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre et son suppléant sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur la proposition du directeur général de l'aviation civile.

Article D121-3
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2019 au 1 novembre 2023

Sont inscrits sur le registre les aéronefs dont les propriétaires remplissent les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou bénéficient, en application du dernier alinéa dudit article, d'une dérogation accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, mentionné à l'article L. 6122-5 du code des transports, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités : - soit d'un certificat de navigabilité individuel ; - soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ; - soit, s'agissant des aéronefs circulant sans personne à bord, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 133-1-2.

Article D121-4
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Des marques de nationalité et d'immatriculation sont affectées aux aéronefs inscrits au registre d'immatriculation.

Article D121-5
Abrogé

Version en vigueur du 30 mars 2019 au 1 novembre 2023

L'inscription d'un aéronef sur le registre comprend : 1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ; 2° La date de l'immatriculation ; 3° Le numéro d'inscription ; 4° La description de l'aéronef (catégorie, nom du constructeur, type, série et numéro dans la série) ; 5° Les nom, prénoms et domicile du ou des propriétaires ; 6° L'aérodrome d'attache de l'aéronef, sauf dans les cas des ballons libres non habités et des aéronefs circulant sans personne à bord.

Article D121-6
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Tout aéronef inscrit doit porter les marques qui lui ont été attribuées. Ces marques sont composées comme suit : La marque de nationalité est représentée par la lettre majuscule F ; elle précède la marque d'immatriculation ; La marque d'immatriculation comprend un groupe de quatre lettres ; elle est séparée de la marque de nationalité par un tiret. Les lettres constituant la marque d'immatriculation sont indiquées par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation.

Article D121-7
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Des marques provisoires peuvent être affectées aux aéronefs en instance d'inscription au registre d'immatriculation qui doivent effectuer des vols, munis de laissez-passer mentionnant les conditions limitées de leur utilisation.

Article D121-8
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

L'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, leurs dimensions et le type de caractère à utiliser sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.

Article D121-9
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Tout aéronef inscrit porte une plaque d'identité. Les dimensions de cette plaque, sa consistance et son emplacement ainsi que les indications qui doivent y figurer sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 121-8.

Article D121-10
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

L'inscription au registre d'immatriculation détermine l'identité d'un aéronef. Elle est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire ci-dessus désigné, d'un certificat d'immatriculation reproduisant les mentions prévues aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 121-5. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 121-8.

Article D121-11
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 30 mars 2019

Le certificat d'immatriculation doit toujours se trouver à bord de l'aéronef lorsque celui-ci est en service.

Article D121-12
Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1992 au 1 novembre 2023

Les certificats d'immatriculation et les copies conformes des renseignements figurant au registre sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet. Le montant des remboursements est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D121-13
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Les opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sur le registre d'immatriculation sont les suivantes : Immatriculation d'un aéronef ; Mutation de propriété d'un aéronef ; Constitution d'hypothèque ou autre droit réel sur un aéronef ; Location d'un aéronef ; Saisie d'un aéronef ; Modification aux caractéristiques d'un aéronef ; Radiation d'une location, d'une hypothèque ou d'un procès-verbal de saisie ; Radiation d'un aéronef.

Article D121-14
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

L'immatriculation est effectuée sur présentation d'une demande établie sur papier libre par le propriétaire de l'aéronef et adressée par ses soins au bureau d'immatriculation. La demande mentionne les renseignements relatifs à l'aéronef (type, série, numéro dans la série et aérodrome d'attache). Elle doit comporter la déclaration que l'aéronef n'est pas immatriculé dans un autre Etat. A cette demande sont joints : a) Si le propriétaire est une personne physique, une pièce établissant son identité et justifiant qu'il possède la nationalité française exigée par l'article L. 121-3 ; si le propriétaire est une personne morale, la justification que celle-ci remplit les conditions fixées à l'article L. 121-3 ; b) Une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l'aéronef ; c) Dans le cas où l'aéronef a déjà figuré sur le registre d'immatriculation d'un Etat étranger, un certificat établi par cet Etat attestant la radiation dudit aéronef de son registre d'immatriculation ; d) Lorsque l'aéronef est d'origine étrangère, la justification de l'obtention d'une autorisation d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation.

Article D121-15
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Dans le cas où le propriétaire d'un aéronef ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 121-3 , l'inscription de l'appareil au registre d'immatriculation est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'article D. 121-3 (1er alinéa). En vue d'obtenir cette autorisation, l'intéressé doit présenter, en plus des pièces exigées pour l'immatriculation, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.

Article D121-16
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-5 (3e alinéa) relatives à la constitution d'hypothèque sur un aéronef en construction, une déclaration est adressée à l'autorité désignée à l'article D. 121-2, par lettre recommandée portant les signatures du propriétaire et du constructeur. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 121-3 (2e alinéa), l'aéronef est inscrit sur le registre d'immatriculation, avec les indications portées sur la déclaration, et y prend son numéro d'ordre. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article D. 121-14 , formalités qui restent obligatoires après l'achèvement de l'aéronef. Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration délivré en exécution de l'article L. 122-5 (3e alinéa) tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.

Article D121-17
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Toute modification aux caractéristiques d'un aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation, mentionnée sur le certificat de navigabilité, doit être déclarée au bureau d'immatriculation dans un délai maximum de six mois. Mention en est faite avec indication de la date sur le registre et un nouveau certificat d'immatriculation est établi.

Article D121-18
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Le propriétaire d'un aéronef qui, en application des articles L. 141-4 (2e alinéa) et L. 323-2 (2e alinéa), veut faire inscrire au registre d'immatriculation le contrat de location de son aéronef adresse à cette fin, au bureau d'immatriculation, une requête en deux exemplaires accompagnée de l'acte de location. La requête indique : Les nom, prénoms et domicile du preneur ; La date de l'acte et sa durée de validité ; Le type, la série, le numéro dans la série, les marques d'immatriculation et le port d'attache de l'aéronef loué.

Article D121-19
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque et celle des mutations de propriété par décès sont effectuées après le dépôt, au bureau d'immatriculation, d'une requête en deux exemplaires présentée par le nouveau propriétaire. La requête mentionne : La date et la nature du titre en vertu duquel l'inscription est requise et, s'il ne s'agit pas d'un acte sous seing privé, les nom et qualité de l'officier public qui a établi l'acte ou l'attestation notariée ou le tribunal qui a rendu le jugement ; Les nom, prénoms et domicile de chacune des parties ; Les renseignements relatifs à l'aéronef (type, série, numéro dans la série, marques d'immatriculation et aérodrome d'attache). A la requête sont joints le titre indiqué ci-dessus ainsi que la justification d'identité et de nationalité du nouveau propriétaire prévue à l'article D. 121-14 .

Article D121-20
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

En cas de cession de propriété : a) L'ancien propriétaire renvoie le certificat d'immatriculation au bureau d'immatriculation ; b) Le nouveau propriétaire effectue, dans un délai maximum de trois mois à dater de la vente de l'aéronef, le dépôt de la requête visée à l'article D. 121-19 .

Article D121-21
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Dans le cas où le requérant ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 121-3, l'inscription prévue à l'article D. 121-19 est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'article D. 121-3 (1er alinéa). En vue d'obtenir cette autorisation, l'intéressé doit présenter, en plus des pièces exigées pour l'inscription de mutation de propriété, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.

Article D121-22
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Les requêtes, prévues aux articles D. 121-18 et D. 121-19 , sont écrites sur des feuilles spéciales fournies par le bureau d'immatriculation.

Article D121-23
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Dans le cas où l'acte, le jugement ou la mutation par décès à inscrire s'applique à plusieurs aéronefs, il doit être produit une requête distincte pour chaque aéronef.

Article D121-24
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque requête et la revêt d'une mention certifiant que l'inscription a été effectuée. L'un des deux exemplaires de la requête ainsi complétée est rendu au requérant.

Article D121-25
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Les requêtes qui ne sont pas établies dans les conditions fixées par les articles D. 121-18, D. 121-19 , D. 121-22 et D. 121-23 sont rejetées. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation porte en marge de la requête la mention sommaire du refus d'inscription et des raisons qui l'ont motivé.

Article D121-26
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

A l'appui des requêtes déposées aux fins d'inscription en exécution des articles D. 121-18 et D. 121-19 , le certificat d'immatriculation est exigé en vue soit d'y porter mention de l'acte ou du jugement dont l'inscription est requise, soit, s'il s'agit d'une mutation de propriété, de le remplacer par un nouveau certificat établi au nom du nouveau propriétaire de l'aéronef.

Article D121-27
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Toute addition ou rectification motivée, portant sur une des inscriptions prévues aux articles D. 121-18 et D. 121-19 , ne peut être opérée qu'à la date et dans les formes et conditions où il est procédé à une inscription nouvelle.

Article D121-28
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Toute personne qui, en vertu de l'article L. 121-7 , veut obtenir l'état des inscriptions existant sur un aéronef ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.

Article D121-29
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Un aéronef est rayé du registre d'immatriculation sur la demande de son propriétaire.

Article D121-30
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

La radiation peut être effectuée d'office : Lorsque le propriétaire ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 121-3 ou lorsqu'il cède son aéronef à une personne ne remplissant pas lesdites conditions, à moins qu'une dérogation n'ait été accordée conformément à l'article D. 121-3 (1er alinéa) ; En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ; Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 142-3 du code de l'aviation civile ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.

Article D121-31
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

La radiation d'un aéronef est subordonnée à la mainlevée des droits inscrits conformément aux dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-18.

Article D121-31 bis
Abrogé

Version en vigueur du 12 janvier 1979 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'immatriculation d'un aéronef qui, en vertu d'accords internationaux destinés à faciliter l'exploitation internationale de certains aéronefs, doit être immatriculé temporairement dans un autre pays, sous réserve que cet aéronef ne soit grevé d'aucune hypothèque ou privilège. Les modalités de cette suspension sont arrêtées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article D121-32
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation est tenu d'avoir : 1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises ou produites en exécution des dispositions législatives et réglementaires du présent code ; 2° Un registre d'immatriculation, destiné à recevoir les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.

Article D121-33
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Les pièces visées à l'article D. 121-32 (§ 1°) reçoivent le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées au registre de dépôt et la date de cet enregistrement. Ce numéro d'ordre et la date d'enregistrement au registre de dépôt font foi de la date et de l'ordre des inscriptions et transcriptions.

Article D121-34
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Les pièces une fois enregistrées, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation en délivre un récépissé, extrait du registre de dépôt. Ce récépissé doit lui être présenté pour obtenir la restitution des pièces qui, conformément aux articles R. 122-1 , D. 121-24 et D. 121-26 portent mention ou certification que l'inscription a été effectuée.

Article D121-35
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

A tout moment, l'autorité désignée à l'article L. 121-2 (2e alinéa) peut se faire présenter les registres prévus par les articles ci-dessus, en vérifier la tenue, s'assurer que les prescriptions du présent titre ont été exactement appliquées et en donner l'attestation au pied du dernier enregistrement effectué au registre de dépôt.

Article D121-36
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 25 septembre 2010

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation perçoit à son profit un droit fixé uniformément à 1,5 euro pour l'ensemble des formalités ausquelles donne lieu, par aéronef, chacune des opérations suivantes : Inscription d'un aéronef ; Inscription d'une mutation de propriété ; Inscription d'un acte constitutif d'hypothèque ou de tout autre acte ou jugement constitutif ou déclaratif de droit réel ; Inscription d'un acte de location ; Transcription d'un procès-verbal de saisie ; Radiation d'une inscription hypothécaire ou d'une transcription du procès-verbal de saisie. L'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre ne peut donner lieu, pour le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, à aucune perception autre que celle indiquée ci-dessus.

CHAPITRE II : HYPOTHEQUE ET PRIVILEGES SUR LES AERONEFS.

Article D122-1
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

L'inscription d'un acte constitutif d'hypothèque est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 122-1 .

Article D122-2
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Les bordereaux d'inscription hypothécaire sont rédigés sur des feuilles de requêtes fournies par le bureau d'immatriculation.

Article D122-3
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Dans le cas où l'hypothèque grève plusieurs aéronefs, il est produit deux bordereaux pour chaque aéronef.

Article D122-4
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Les bordereaux qui ne sont pas établis conformément aux prescriptions des articles R. 122-1 et D. 122-3 sont rejetés. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation porte, en marge du bordereau, la mention sommaire du refus d'inscription et des raisons qui l'ont motivé.

Article D122-5
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Lorsque le requérant n'a pas utilisé les feuilles prévues à l'article D. 122-2 , pour la rédaction des bordereaux, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation insère provisoirement l'un de ces documents dans le registre d'immatriculation, à la place assignée par l'inscription au registre de dépôt. Par pli recommandé et quinze jours au plus tard à compter de la date du dépôt, il invite le requérant à substituer des bordereaux réglementaires aux bordereaux irréguliers, et ce dans un délai de un mois à compter de la notification sous peine de rejet de la formalité. Après régularisation, l'un des nouveaux bordereaux prend la place de celui qui a été provisoirement accepté. Cette substitution est constatée, pour ordre, au registre de dépôt et la formalité prend rang à la date d'enregistrement des bordereaux irréguliers.

Article D122-6
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque bordereau avant de le revêtir de la mention d'inscription prévue à l'article R. 122-1 .

Article D122-7
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

A l'appui des bordereaux déposés, en exécution de l'article R. 122-1 , le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est exigé en vue d'y porter mention de l'inscription hypothécaire. Le débiteur est tenu soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.

Article D122-8
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Lorsqu'une radiation d'inscription hypothécaire est requise, en vertu de l'article L. 122-11, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé.

Article D122-9
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Toute addition ou rectification motivée, portant sur une des inscriptions prévues à l'article D. 122-1 , ne peut être opérée qu'à la date et dans les formes et conditions où il est procédé à une inscription nouvelle.

Article D122-10
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Toute personne qui, en vertu de l'article R. 122-2 , veut obtenir l'état des inscriptions hypothécaires existant sur un aéronef, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.

CHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.

Article D123-1
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

La transcription d'un procès-verbal de saisie est effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 123-4 .

Article D123-2
Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Le procès-verbal est rendu à l'huissier après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée.

CHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD

Article D124-1
Abrogé

Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023

Le seuil prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports est fixé à 800 grammes.

Article D124-2
Abrogé

Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023

Les dispositions de l'article D. 124-1 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord.

TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.

CHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION

Section 1 : Règles relatives à la navigation aérienne et à la météorologie
Paragraphe 1 : Gestion de l'espace aérien, définition des types et des règles de circulation aérienne.
Article D131-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 novembre 2005 au 1 novembre 2023

Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.

Article D131-1-1
Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023

Il est institué un directoire de l'espace aérien, dont les rôles et attributions sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile. Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien. Il est composé d'un directeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile et du directeur de la circulation aérienne militaire.

Article D131-1-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 novembre 2005 au 1 novembre 2023

Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien, dont le ressort géographique, la composition et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, rendent compte au directoire de l'espace aérien.

Article D131-1-3
Abrogé

Version en vigueur du 7 octobre 2019 au 1 novembre 2023

L'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française sont divisés en portions d'espace aérien qui sont créées, modifiées ou supprimées : - à titre permanent, après avis du directoire de l'espace aérien, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ; - à titre temporaire, par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense selon que la portion d'espace aérien considérée relève de l'une ou de l'autre autorité. Dans les deux cas précités, la catégorie, les limites géographiques latérales et verticales de la portion d'espace aérien, ainsi que les dispositions relatives à son utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique. Ces portions d'espace aérien comprennent les régions d'information de vol et, à l'intérieur de celles-ci : - les espaces aériens contrôlés ; - les zones réglementées ; - les zones dangereuses ; - les zones à utilisation obligatoire de radio ; - les zones à utilisation obligatoire de transpondeur. Elles comprennent également les espaces aériens réservés à des usagers spécifiques pendant une durée déterminée, dénommés zones réservées temporairement (TRA), zones de ségrégation temporaire (TSA), ou zones de ségrégation temporaire transfrontalières (CBA) lorsque celles-ci sont établies au-dessus de frontières internationales.

Article D131-1-4
Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023

La localisation des activités de voltige, de parachutisme, de treuillage, de planeurs et, en tant que de besoin, d'aéromodélisme est définie par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Ces activités sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

Article D131-2
Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023

La circulation aérienne comprend : - la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ; - la circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense.

Article D131-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 novembre 2005 au 1 novembre 2023

La circulation aérienne générale est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs soumis à la réglementation propre à ce type de circulation.

Article D131-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 novembre 2005 au 1 novembre 2023

La circulation aérienne militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation. En son sein, la circulation d'essais et réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.

Article D131-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 novembre 2005 au 1 novembre 2023

Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent l'autre type de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent conjointement, par arrêté, les règles de nature à assurer cette compatibilité.

Article D131-6
Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023

Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5 : - le ministre chargé de l'aviation civile fixe, par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne générale ; - le ministre de la défense fixe, par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien, la réglementation propre à la circulation aérienne militaire.

Article D131-7
Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023

Les règles de l'air s'imposent dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française : - aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ; - aux prestataires de services de la circulation aérienne. Les règles de l'air s'imposent également aux pilotes des aéronefs appartenant à l'Etat, affrétés ou loués par lui, évoluant en circulation aérienne générale, sauf lorsque ces règles se révèlent incompatibles avec l'exécution de missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile. Elles s'imposent, en dehors des espaces aériens mentionnés au premier alinéa, aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.

Article D131-8
Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023

Les règles de la circulation aérienne militaire sont établies en conformité avec les règles de l'air dans la mesure où celles-ci sont adaptées aux missions des armées et du centre d'essais en vol. Elles s'imposent dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française : - aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire ; - aux prestataires de services de la circulation aérienne militaire.

Paragraphe 1 : Définition des types de circulation aérienne.
Article D131-4-1
Abrogé

Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 1 novembre 2005

Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.

Article D131-5-1
Abrogé

Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 1 novembre 2005

Il est institué un directoire de l'espace aérien. Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien. Il est composé du directeur de la navigation aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire.

Article D131-5-2
Abrogé

Version en vigueur du 19 septembre 1995 au 1 novembre 2005

Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien, dont le ressort géographique, la composition et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, rendent compte au directoire de l'espace aérien.

Paragraphe 2 : Règles de l'air
Attributions et rôles des services civils et des organismes militaires de la circulation aérienne.
Paragraphe 2 : Désignation, attributions et surveillance des prestataires de services de la circulation aérienne.
Article D131-9
Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023

En dehors des espaces et aérodromes visés à l' article 2 du décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne, la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale intervient : - pour tout aérodrome pour lequel ces services sont confiés à un prestataire civil autre que la direction des services de la navigation aérienne, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; - pour tout aérodrome ou toute portion d'espace pour lesquels ces services sont confiés à un prestataire relevant du ministre de la défense, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Pour toutes les portions d'espace aérien où elle rend les services au bénéfice de la circulation aérienne générale, la direction des services de la navigation aérienne peut rendre des services au bénéfice de la circulation aérienne militaire, pour autant que ces services soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale. Ces services sont alors rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense.

Article D131-10
Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023

La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité de surveillance nationale au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen. Au sein du ministère de la défense, les fonctions d'autorité de surveillance nationale sont exercées, pour le compte de la direction de la sécurité de l'aviation civile, par le directeur de la circulation aérienne militaire. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences. Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, au sens du troisième alinéa de l'article 10 du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen, le recours d'un prestataire de services de la circulation aérienne à un autre prestataire de services de la circulation aérienne.

Paragraphe 3 : Météorologie.
Article D131-11
Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023

L'assistance météorologique à la navigation aérienne est définie par un règlement approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Sa mise à jour, dont le ministre chargé de l'aviation civile a l'initiative, est approuvée dans les mêmes conditions.

Article D131-12
Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023

Lorsque la fourniture de services météorologiques doit être assurée, la désignation d'un prestataire de services météorologiques intervient par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté précise l'espace aérien concerné.

Article D131-13
Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2010 au 1 novembre 2023

Le règlement d'assistance météorologique à la navigation aérienne s'applique, dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française, à tous les vols d'aéronefs en circulation aérienne générale et à tous les services relatifs à la préparation et à l'exécution de ces vols.

Article D131-14
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Le règlement d'assistance métérologique à la navigation aérienne s'applique, en dehors de l'espace aérien précisé à l'article précédent, aux aéronefs portant des marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où ces dispositions restent compatibles avec les règles régissant l'espace aérien où évoluent ces aéronefs.

Section 2 : Aéronefs étrangers.
Article D131-15
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

La réglementation concernant l'exploitation technique des aéronefs français est applicable aux aéronefs immatriculés à l'étranger, durant leur présence (survol, escale, opérations en vol et au sol) dans les limites des territoires où la législation et la réglementation en matière de circulation aérienne relèvent de la compétence des autorités de la République française. Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations à la règle précédente, notamment en admettant l'application dans certains domaines de règles donnant un niveau de sécurité équivalent ou l'application du règlement de l'état d'immatriculation.

CHAPITRE II : ATTERRISSAGE.

Section 1 : Atterrissage et décollage des aéronefs en campagne.
Article D132-1
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Tout atterrissage en cas de force majeure d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doit être notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens. Tout atterrissage, hors d'un aéroport international, d'un aéronef effectuant un parcours international doit être signalé aux services des douanes et de police les plus proches.

Article D132-2
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Sans préjudice des pénalités qu'il encourt éventuellement pour les infractions qu'il aurait commises, le pilote peut être autorisé, sur sa demande et sous sa responsabilité, à décoller du lieu où il s'est posé. L'autorisation est délivrée par le préfet territorialement compétent, sur avis favorable du représentant local des services de la navigation aérienne, et après consultation des services des douanes et de police, lorsqu'il s'agit d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant. Elle tient compte du type de l'aéronef, de l'état du terrain et des dégagements.

Article D132-3
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Le pilote est responsable des dommages causés par l'exécution des manoeuvres de décollage.

Section 2 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
Article D132-4
Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

L'habilitation mentionnée à l'article R. 132-1-7 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police aux frontières ou du directeur central de la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France.

Article D132-5
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 30 avril 2022

L'arrêté interministériel visé à l'article D. 132-4 détermine : a) Les conditions d'agrément des emplacements choisis ; b) Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ; c) Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.

Section 3 : Atterrissage et décollage des hélicoptères.
Article D132-6
Abrogé

Version en vigueur du 7 mai 1995 au 30 avril 2022

En application de l'article R. 132-1 , les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome lorsqu'ils effectuent des transports publics à la demande, du travail aérien, des transports privés ou des opérations de sauvetage. Ces emplacements sont dénommés " hélisurfaces ". Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. Dans certaines zones, leur utilisation peut être soumise à autorisation administrative. Sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien, les hélisurfaces sont interdites dans les agglomérations. Elles peuvent être interdites par le préfet dans les lieux où leur utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, à la protection de l'environnement ou à la défense nationale. Hors le cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, les pilotes doivent être titulaires d'une habilitation à utiliser les hélisurfaces valable sur le territoire national, délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie départemental, du directeur régional des douanes compétent ou du directeur interrégional des douanes d'Ile-de-France et du directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins. Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article.

Article D132-6-1
Abrogé

Version en vigueur du 22 octobre 2010 au 30 avril 2022

L'autorisation spéciale délivrée par le préfet en application de l'article D. 132-6 précise les limitations concernant le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs imposées pour l'usage de chaque hélisurface. Ces limitations ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.

Section 4 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien.
Article D132-7
Abrogé

Version en vigueur du 14 juillet 1968 au 30 avril 2022

Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté ministériel.

Article D132-8
Abrogé

Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022

Les aérodynes motorisés à performances limitées, dits "ultra-légers motorisés" ou "ULM", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Article D132-9
Abrogé

Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022

Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits "planeurs ultra-légers" ou "P.U.L.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Article D132-10
Abrogé

Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022

Les aérostats non dirigeables ou ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soit respectées les mesures de sécurités et autres conditions définies par arrêté interministériel. L'arrêté interministériel détermine : -les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ; -les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ; -les conditions de déclaration des atterrissages en campagne en dérogation aux articles D. 132-1 et D. 132-2 .

Article D132-11
Abrogé

Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022

Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis, ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Article D132-12
Abrogé

Version en vigueur du 25 juillet 1985 au 30 avril 2022

Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. Toutefois, cette disposition est limitée à l'utilisation occasionnelle du plan d'eau. L'arrêté interministériel détermine les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ainsi que les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

CHAPITRE III : POLICE ET CIRCULATION DES AERONEFS.

Section 1 : Contrôle technique des aéronefs, frais de contrôle
Paragraphe 1er : Contrôle pour la délivrance des certificats relatifs à la navigabilité et à la limitation des nuisances
Article D133-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 novembre 2023

Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des documents de navigabilité énoncés par les articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent : 1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement du document spécifique à chaque aéronef, non compris les frais de contrôle et fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Une somme variable, qui représente le montant des frais de contrôle et comprend notamment les frais de déplacements des services et organismes chargés du contrôle. Pour le contrôle en vue de la délivrance des titres de navigabilité et de limitations de nuisances spécifiques à chaque aéronef, le montant global des sommes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus est établi en pourcentage de la valeur de l'appareil contrôlé. Lorsque le contrôle est effectué en France métropolitaine, le montant ne peut dépasser les limites ci-après : 2 % ad valorem pour la tranche allant de 0 à 3 354 euros ; 1,5 % ad valorem pour la tranche allant de 3 354 euros à 16 769 euros ; 1 % ad valorem pour la tranche allant de 16 769 euros à 33 539 euros ; 0,5 % ad valorem pour la tranche dépassant 33 539 euros. Lorsque le contrôle est effectué hors du territoire métropolitain, les maxima indiqués ci-dessus sont affectés d'un coefficient de majoration. Ce dernier est défini pour chaque département d'outre-mer, chaque territoire d'outre-mer, toute autre collectivité territoriale ou pays étranger par arrêté des ministres compétents.

Article D133-2
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 1 novembre 2023

Les sommes définies à l'article D. 133-1 du code de l'aviation civile sont liquidées et perçues par les services et organismes chargés du contrôle des aéronefs civils. Lorsque les contrôles sont effectués par les services de l'administration, les modalités d'établissement et de perception de ces sommes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile. Les sommes ainsi perçues au profit du Trésor sont rattachées par voie de fonds de concours aux chapitres adéquats des budgets respectifs de la défense et de l'aviation civile. Les organismes techniques extérieurs à l'administration peuvent percevoir directement les sommes correspondant aux contrôles qu'ils ont effectués. Ils reversent alors forfaitairement au Trésor 32 % des sommes représentant les frais administratifs d'établissement des certificats.

Article D133-3
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 1 novembre 2023

En cours de certification, le remboursement des frais du contrôle par les postulants donne lieu à des versements, à concurrence des travaux réellement effectués. Les sommes doivent être intégralement acquittées à l'issue des opérations de contrôle, avant délivrance du certificat en vue duquel celui-ci a été entrepris. Les opérations de contrôle effectuées entraînent paiement des frais engagés même si la certification n'aboutit pas. Toutefois, dans ce cas, le taux maximal des frais autres que les déplacements est calculé sur les bases définies à l'article D. 133-1, 2°, au prorata de l'état d'avancement des travaux.

Article D133-4
Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1986 au 1 novembre 2023

Est assimilé à un appareil neuf, donc astreint au paiement des frais de contrôle, tout appareil reconstruit après accident ayant entraîné des dégâts supérieurs ou égaux à 60 % de sa valeur neuf.

Article D133-5
Abrogé

Version en vigueur du 21 juillet 1993 au 1 novembre 2023

Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats de type mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent : 1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement des certificats de type et des frais de contrôle, fixée annuellement pour chaque postulant par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Les frais des missions et déplacements relatifs aux contrôles effectués pour chacun des postulants. Les sommes ainsi perçues sont recouvrées par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile. Toutefois, les organismes techniques extérieurs à l'administration habilités en application de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile, peuvent percevoir directement les sommes correspondant aux contrôles qu'ils ont été chargés d'effectuer dans le cadre de leur habilitation.

Paragraphe 2 : Contrôle pour le maintien de la validité des titres de navigabilité.
Article D133-7
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

A.-Le contrôle de la fabrication des moteurs, recharges et hélices neufs de remplacement sera exécuté et rémunéré dans les mêmes conditions et suivant le même barème que le contrôle défini à l'article D. 133-2 (2°). B.-Les sociétés de classification agréées sont autorisées à appliquer pour le contrôle de l'entretien et des réparations des aéronefs autres que ceux exploités par les entreprises de transport aérien, les tarifs maxima ci-après : 1° Pour les aérodynes, le forfait à la visite est le suivant : 2,44 euros pour les aéronefs ayant une puissance maximale continue de 0 à 73 600 watts ou ayant une poussée maximale continue de 0 à 100 décanewtons : 16 + 0,14 (W-100) F pour les autres aéronefs ; ou W = P : 736 ; P étant la puissance maximale continue exprimée en watts lorsque c'est la puissance qui est connue et où W = P ; P étant la poussée maximale continue exprimée en décanewtons lorsque c'est la poussée qui est connue. Le nombre de visites rémunérées ne peut dépasser quatre par an. 2° Pour les aérostats libres ou captifs, forfait annuel suivant le barème ci-dessous : Tarifs aérostats : Jusqu'à 600 mètres cubes, 3,05 euros ; De 601 à 900 mètres cubes, 4,12 euros ; De 901 à 1 200 mètres cubes, 5,18 euros, et ainsi de suite en augmentant de 1,07 euros par 300 mètres cubes ou fraction de 300 mètres cubes en plus. 3° Pour les aérostats dirigeables, le montant des frais sera défini dans chaque cas par décision du ministre compétent. Les tarifs précédents s'appliquent aux opérations de contrôle effectuées en France métropolitaine, sur les aérodromes ressortissant à un centre de contrôle de la société de classification habilitée pour excercer un contrôle. Dans les départements et les territoires d'outre-mer et à l'étranger, ces tarifs sont affectés d'un coefficient fixé pour chacun d'eux par arrêté du ministre compétent. En dehors des centres de contrôle, les frais de voyage et de séjour de l'expert chargé de la visite sont dus par le propriétaire. Les frais de contrôle des réfections ou révisions effectuées en dehors des aérodromes sont calculés suivant le même barème ad valorem que les constructions neuves, en fonction du montant des opérations effectuées. C.-Le présent paragraphe détermine les sommes que les sociétés de classification agréées sont autorisées à percevoir auprès des entreprises de transport aérien pour l'exécution des opérations suivantes : -les opérations de vérification préalables à la délivrance d'un agrément des conditions d'entretien des aéronefs exploités par ces entreprises ainsi que les opérations de vérification imposées par les modifications apportées à cet agrément ; -la surveillance du respect de la réglementation relative à l'entretien des aéronefs exploités par ces entreprises ; -la surveillance des activités d'entretien des différents sous-traitants de ces entreprises ; -la surveillance des aéronefs exploités par ces entreprises ainsi que l'approbation et la surveillance de la réalisation des réparations et modifications mineures ; -le renouvellement des documents prévus à l'article R. 133-1 . Le montant des frais occasionnés par les opérations décrites ci-dessus est déterminé de la façon suivante : 1° Est appelée unité de surveillance d'entretien une durée forfaitaire de travail constituée : -du temps moyen passé pour l'exécution directe des opérations de surveillance de l'entretien, y compris les déplacements ; -du temps moyen consacré à l'encadrement et à la formation du personnel chargé de ces opérations. 2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances définit le tarif de l'unité de surveillance d'entretien, une méthode de révision établie en fonction des conditions économiques affectant son coût, ainsi que les conditions de paiement des sommes dues par chaque entreprise. Ce tarif peut être corrigé : -pour les départements et territoires d'outre-mer, en fonction d'un coefficient fixé pour chacun d'eux par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et tenant compte des coûts particuliers de cette surveillance dus aux conditions locales, notamment en ce qui concerne le transport ; -dans le cas de l'exploitation de longue durée d'un aéronef par une entreprise française de transport aérien hors du territoire national et à partir d'une base située à l'étranger, en fonction de coefficients fixés par arrêtés des ministres compétents et tenant compte des coûts particuliers de cette surveillance dus aux conditions locales, notamment en ce qui concerne le transport. 3° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit : a) le nombre annuel d'unités de surveillance d'entretien à la charge de chaque entreprise de transport aérien, en fonction de la masse totale des aéronefs exploités éventuellement corrigée pour certaines catégories d'aéronefs ; b) la majoration de ce nombre d'unités de surveillance à la charge d'une entreprise de transport aérien lorsque la surveillance doit être renforcée du fait d'anomalies dans son fonctionnement ou dans la navigabilité des aéronefs exploités.

Article D133-8
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

En cas de variation des salaires, par application de dispositions légales ou de textes ayant le même caractère d'obligation, les tarifs définis aux articles D. 133-2 , et D. 133-7 sont révisés par application de l'expression : (formule non reproduite). dans laquelle : So est le salaire mensuel de base (charges comprises) au 1er janvier 1948 de l'expert de 2e échelon de la société de classification agréée au 1er janvier 1948 ; S ce même salaire pendant le mois au cours duquel la prestation d service définissant les honoraires de la société agréée aura été effectuée. Les éléments de calcul qui doivent être multipliés par le coefficient N sont : a) Les tranches définies à l'article D. 133-2 (2°) ; b) Les tarifs fixés à l'article D. 133-7 (A, B, C).

Article D133-9
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Les propriétaires devront verser aux experts, préalablement aux visites, le montant des honoraires et éventuellement les frais de voyage.

Section 2 : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature
Article D133-10
Abrogé

Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 1 janvier 2023

Est interdite la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur des zones dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Des dérogations à ce principe peuvent être accordées pour une zone figurant sur ladite liste par le ou les ministres de tutelle de cette zone. La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne est déposée dans les préfectures, les directions régionale de l'aviation civile, les districts aéronautiques ou, pour les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement et les services de l'aviation civile. Il appartient au pilote et à son employeur éventuel de s'assurer, auprès des organismes précités, de la possibilité d'effectuer librement des prises de vues aériennes. Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc. Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l'air et des frontières. Toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national est tenue de souscrire une déclaration au plus tard quinze jours avant la date ou le début de période prévue pour l'opération envisagée auprès du chef du service territorial de l'aviation civile dont relève son domicile. Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est faite auprès du chef du service territorial de l'aviation civile compétent pour Paris. Lorsque l'autorité administrative constate que la déclaration souscrite est incomplète, elle en informe l'auteur de la demande. La déclaration précise l'identité du demandeur ainsi que celle du bénéficiaire de l'opération envisagée. Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les mentions qui doivent figurer dans la déclaration, les pièces qui doivent être jointes et la forme dans laquelle elle est souscrite. Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues. Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris.

Article D133-11
Abrogé

Version en vigueur du 5 avril 1973 au 1 janvier 2023

La durée de validité des autorisations visées à l'article D. 133-10 est au maximum de trois ans. Néanmoins, à un moment quelconque de sa validité, l'autorisation peut être suspendue ou retirée.

Article D133-12
Abrogé

Version en vigueur du 5 avril 1973 au 29 juillet 2005

Le traitement des supports d'enregistrement d'images effectués par les titulaires des autorisations doit être effectué en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, sauf cas de force majeure soumis à la décision de l'autorité qui a délivré l'autorisation.

Article D133-13
Abrogé

Version en vigueur du 5 avril 1973 au 1 janvier 2023

A tout moment les appareils, pellicules, films et supports divers et leurs reproductions peuvent être examinés, à titre de contrôle, par les services de police, qu'il s'agisse des titulaires d'autorisations ou des opérateurs occasionnels. Les objets contrôlés sont restitués dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours. En cas de détérioration des supports, les propriétaires ne sont pas fondés à réclamer une indemnité. Les supports utilisés en violation des dispositions de l'article D. 133-10 ne sont pas restitués.

Article D133-14
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2023

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas à l'aviation militaire ni aux escadrilles photographiques de l' Institut national de l'information géographique et forestière. Sont fixées par décision conjointe des ministres intéressés les conditions dans lesquelles font usage d'appareils photographiques, cinématographiques et de télédétection les fonctionnaires ou agents de l'Etat à bord d'aéronefs d'Etat ou des aéronefs spécialisés de la direction générale de l'aviation civile.

Section 3 : Radiocommunications intéressant la circulation des aéronefs.
Article D133-19
Abrogé

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 1 novembre 2023

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux stations des services radioélectriques suivants, tels que définis à l'article 1er du chapitre Ier du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications : - service mobile aéronautique ; - service mobile aéronautique par satellite ; - service de radionavigation aéronautique ; - service de radionavigation aéronautique par satellite. Les stations correspondantes sont installées soit au sol (y compris à bord de mobiles terrestres), soit à bord d'aéronefs ; elles sont établies et exploitées soit par les organismes relevant du ministre chargé de l'aviation civile, soit par toute personne physique ou morale, notamment des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes, ou des aéroclubs relevant du livre V du présent code.

Article D133-19-1
Abrogé

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe pour ces stations, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes : - les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ; - les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ; - les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ; - les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.

Article D133-19-2
Abrogé

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe la composition minimale des stations installées à bord des aéronefs, en fonction des exigences de communication, de navigation, de surveillance et de sauvetage liées au type de vol qu'ils sont autorisés à entreprendre. Tout matériel radioélectrique d'une station d'aéronefs inscrit au registre français d'immatriculation, ou d'une station d'engin de sauvetage installée à bord d'un aéronef inscrit au registre français d'immatriculation, doit être d'un type homologué par le ministre chargé de l'aviation civile. Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le montage et l'entretien des stations de bord des aéronefs soient assurés par des personnes physiques ou morales détenant un agrément ou un titre portant sur leurs compétences.

Article D133-19-3
Abrogé

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 1 novembre 2023

Les stations d'émission, à l'exception de celles visées à l'article D. 133-19-6, ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles D. 133-19-1 et D. 133-19-2.

Article D133-19-4
Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur, dont la possession est obligatoire pour la manoeuvre des stations d'émission, conformément à l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques.

Article D133-19-5
Abrogé

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 1 novembre 2023

Les communications entre les différentes stations des services mobiles aéronautiques doivent être limitées à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou à des essais concernant le matériel employé. Les messages radiotéléphoniques échangés doivent être conformes à la phraséologie aéronautique établie par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article D133-19-6
Abrogé

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile établit et exploite des stations de terre des services radioélectriques définis à l'article D. 133-19 qui sont nécessaires pour rendre les services de la circulation aérienne, pour permettre la radionavigation des aéronefs et pour faciliter les opérations des aéronefs d'Etat qu'il exploite. Il prend directement les dispositions nécessaires afin de s'assurer que ces stations sont exploitées conformément aux conventions et règlements internationaux relatifs aux radiocommunications.

Article D133-19-7
Abrogé

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 1 novembre 2023

Les stations qui ne sont pas établies et exploitées par un organisme relevant du ministre chargé de l'aviation civile peuvent être astreintes, par décision de ce dernier, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs.

Article D133-19-8
Abrogé

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 1 novembre 2023

Pour les stations d'aéronefs, le contrôle fixé à l'article D. 133-19-1 peut être effectué en vol ou au sol par des agents du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D133-19-9
Abrogé

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 1 novembre 2023

La licence visée à l'article D. 133-19-3 peut être retirée ou suspendue par le ministre chargé de l'aviation civile en cas de non-respect des articles D. 133-19-1 ou D. 133-19-2 .

Article D133-19-10
Abrogé

Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 1 novembre 2023

Lorsque les stations assurent des communications autres que celles visées à l'article D. 133-19-5 du présent code, l'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, conformément au code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2 , L. 34-3 et L. 41-1 . Les caractéristiques techniques d'installation des stations radioélectriques visées au présent article sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Les installations radioélectriques sont agréées dans les conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques.

Section 3 : Radiocommunications des services aériens.
Section 4 : Autorisation de vol de certains aéronefs étrangers
Article D133-20
Abrogé

Version en vigueur du 11 janvier 2018 au 1 novembre 2023

Certains aéronefs de nationalité étrangère, définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile, dont le certificat de navigabilité n'est pas reconnu valable pour la circulation au-dessus du territoire français par convention internationale peuvent être autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français. Les arrêtés mentionnés au premier aliéna déterminent les conditions qui leur sont applicables.

CHAPITRE IV : REDEVANCES.

CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

Article D135-1
Abrogé

Version en vigueur du 16 juin 2019 au 1 novembre 2023

Une indemnité est attribuée aux experts médicaux désignés par les évaluateurs médicaux mentionnés au point ATCO. AR. F001 de la sous-partie F de l'annexe II du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission pour les examens et contrôles médicaux additionnels pour les contrôleurs aériens. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cette indemnité est imputée sur les crédits ouverts au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).

CHAPITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS OPÉRÉS SANS PERSONNE À BORD

Section 1 : Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir
Article D136-1
Abrogé

Version en vigueur du 5 février 2018 au 1 novembre 2023

Pour l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir dont la masse en ordre d'exploitation n'excède pas 150 kg, la formation mentionnée à l' article L. 6214-2 du code des transports vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un aéronef circulant sans personne à bord aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.

Article D136-2
Abrogé

Version en vigueur du 5 février 2018 au 1 novembre 2023

Le télépilote utilisant un aéronef civil circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir justifie du suivi de la formation mentionnée à l' article L. 6214-2 du code des transports , par la détention, pour la partie théorique, d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et pour la partie pratique, d'une attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation.

Article D136-2-1
Abrogé

Version en vigueur du 5 février 2018 au 1 novembre 2023

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 136-2 , la détention du certificat d'aptitude théorique de télépilote n'est pas obligatoire pour l'utilisation d'un aéronef civil circulant sans personne à bord dans le cadre d'un scénario opérationnel à moindre risque défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D136-2-2
Abrogé

Version en vigueur du 5 février 2018 au 1 novembre 2023

Sont réputés satisfaire à la formation mentionnée à l' article L. 6214-2 du code des transports et sont dispensés de l'obligation de détention du certificat d'aptitude théorique et de l'attestation de suivi de formation mentionnés à l'article D. 136-2, les télépilotes qui répondent aux exigences requises pour l'exercice d'une activité particulière en application des dispositions de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent. Ces télépilotes justifient d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent. L'attestation est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile après vérification que les télépilotes remplissent les exigences mentionnées au premier alinéa.

Article D136-3
Abrogé

Version en vigueur du 5 février 2018 au 1 novembre 2023

L'examen théorique porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien, aux conditions d'emploi des aéronefs circulant sans personne à bord, au respect de la vie privée, à la sensibilisation des dangers liés à leur utilisation et aux sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable. Il comporte également des éléments relatifs à la connaissance générale de l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord, leurs performances et les principes du vol, à la préparation du vol, à la météorologie et ses effets sur la conduite du vol, à la navigation et à la radio navigation. La partie de la formation relative aux compétences pratiques porte sur la préparation du vol et de l'aéronef ainsi que sur la gestion du vol en situation normale et en situation dégradée.

Article D136-4
Abrogé

Version en vigueur du 5 février 2018 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté : a) Les prérequis liés à l'âge, et le cas échéant, à l'expérience aéronautique et à la détention d'un titre aéronautique ; b) Le programme détaillé et les modalités de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné à l'article D. 136-2 , visant à garantir l'assimilation des connaissances théoriques ; c) Les compétences pratiques à acquérir et les modalités de délivrance de l'attestation de suivi de formation visant à garantir l'assimilation de ces compétences ; d) Les documents dont le télépilote doit être muni lorsqu'il opère un aéronef qui circule sans personne à bord ; e) Les conditions dans lesquelles est délivrée l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article D. 136-2-2 .

Article D136-5
Abrogé

Version en vigueur du 5 février 2018 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté les formations et qualifications reconnues comme équivalentes à celles mentionnées à l'article D. 136-2, ainsi que les conditions dans lesquelles les titres, les connaissances, l'expérience et les aptitudes acquises sont prises en compte pour satisfaire à la formation mentionnée à l' article L. 6214-2 du code des transports . Les conditions dans lesquelles sont reconnues, pour l'accès aux fonctions de télépilote, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui permettent aux titulaires de ces qualifications d'y exercer les mêmes fonctions, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D136-6
Abrogé

Version en vigueur du 5 février 2018 au 1 novembre 2023

Les dispositions des articles D. 136-1 , D. 136-2 , D. 136-2- 1, D. 136-2-2 , D. 136-3 , D. 136-4 et D. 136-5 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-67 du 2 février 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir.

Section 2 : Règles relatives à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir
Article D136-7
Abrogé

Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023

I.-Pour l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord à des fins de loisir dont la masse en ordre d'exploitation n'excède pas 150 kg, à l'exception de ceux dont la masse au décollage est inférieure à 800 grammes, la formation mentionnée à l' article L. 6214-2 du code des transports vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un aéronef circulant sans personne à bord aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée. II.-La formation est composée d'enseignements théoriques dispensés dans le cadre d'un cours en ligne mis à disposition par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien et aux conditions d'emploi des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sur les règles de respect de la vie privée, sur l'utilisation des aéronefs civils circulant sans personne à bord et les dangers liés à cette utilisation, sur la météorologie et ses effets sur la conduite du vol et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable.

Article D136-8
Abrogé

Version en vigueur du 21 mai 2018 au 1 novembre 2023

Le télépilote utilisant à des fins de loisir un aéronef civil circulant sans personne à bord justifie du suivi de la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports par la détention d'une attestation de suivi de formation. L'attestation de suivi de formation est établie après réussite à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. Son établissement donne lieu à l'inscription sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article D136-9
Abrogé

Version en vigueur du 21 mai 2018 au 1 novembre 2023

La formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude théorique de télépilote mentionné à l'article D. 136-2 ou de l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 136-2-2 peut être reconnue comme équivalente à la formation mentionnée à l'article D. 136-7 .

Article D136-10
Abrogé

Version en vigueur du 21 mai 2018 au 1 novembre 2023

Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 510-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports peut être reconnue comme équivalente à la formation mentionnée à l'article D. 136-7 . La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 136-8 .

Article D136-11
Abrogé

Version en vigueur du 21 mai 2018 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté : 1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ; 2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ; 3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ; 4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ; 5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise un aéronef qui circule sans personne à bord à des fins de loisir ; 6° Les modalités de la reconnaissance des formations mentionnées aux articles D. 136-9 et D. 136-10 .

Article D136-12
Abrogé

Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023

Les dispositions de l'article D. 136-7 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord. Les dispositions des articles D. 136-8 à D. 136-11 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir.

Section 3 : Règles relatives à la limitation de capacités des aéronefs civils circulant sans personne à bord
Article D136-13
Abrogé

Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023

Le seuil prévu à l'article L. 6214-4 du code des transports est fixé à 800 grammes.

Article D136-14
Abrogé

Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023

Les dispositions de l'article D. 136-13 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord.

TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES.

CHAPITRE Ier : RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES ET DES EXPLOITANTS.

CHAPITRE II : ASSISTANCE ET SAUVETAGE - DECOUVERTE D'EPAVES - DISPARITION.

TITRE V : DISPOSITIONS PENALES.

LIVRE II : AERODROMES.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE Ier : DEFINITIONS ET REGLES GENERALES DE CREATION, D'UTILISATION ET DE CONTROLE.

Article D211-1
Abrogé

Version en vigueur du 7 mai 1995 au 1 novembre 2023

Les conditions auxquelles sont assujettis, en application de l'article R. 211-2 du présent code, la création, la mise en service et l'utilisation des aérodromes et l'exercice du contrôle de l'Etat sur les aérodromes sont définies par le présent livre, troisième partie : Réglementaire (décrets). Les dispositions du présent livre sont applicables aux aérodromes pour hélicoptères, sous réserve des dispositions particulières à ces aérodromes, qui sont établies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté prend en compte, notamment, l'impact sur l'environnement en matière de nuisances sonores.

Article D211-2
Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 1 novembre 2023

La décision de création d'un aérodrome par l'Etat est prise par le ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés. La création d'un aérodrome par une personne autre que l'Etat est subordonnée à une autorisation administrative délivrée dans les conditions fixées aux titres II et III ci-après. Toutefois, lorsque l'aérodrome fait l'objet d'une convention conclue en application des articles L. 221-1 et R. 221-4 , d'un décret déclaratif d'utilité publique pris en vue de recourir à la procédure d'expropriation, ou d'un décret de classement pris en application de l'article R. 222-3 , ces actes tiennent lieu d'autorisation.

Article D211-3
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile tient à jour la liste des aérodromes dont la création et la mise en service ont été autorisées. Cette liste est portée à la connaissance des usagers par des insertions au Journal officiel de la République française.

Article D211-4
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe : Les conditions dans lesquelles est exercé le contrôle technique et administratif de l'Etat sur les aérodromes ; La liste et la consistance des registres et documents dont la tenue est à la charge des exploitants d'aérodromes ; Les conditions dans lesquelles ces registres et documents doivent être communiqués à l'administration.

Article D211-5
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Les agents chargés du contrôle ont libre accès à tout moment sur l'aérodrome et sur ses dépendances.

CHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.

Article D212-1
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Les autorisations administratives en vertu desquelles les aérodromes sont créés et utilisés peuvent être suspendues, restreintes ou retirées pour les motifs suivants : 1° Si l'aérodrome ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui avaient permis d'accorder l'autorisation ; 2° S'il a cessé d'être utilisé par des aéronefs depuis plus de deux ans ; 3° S'il s'est révélé dangereux pour la circulation aérienne ; 4° Si l'utilisation de l'aérodrome est devenue incompatible avec l'existence d'un autre aérodrome, ouvert à la circulation aérienne publique ou réservé à l'usage d'administrations de l'Etat ou encore avec des dispositifs destinés à contribuer à la sécurité de la navigation aérienne ; 5° S'il a été fait de l'aérodrome un usage abusif ; 6° En cas d'infractions aux lois et règlements d'ordre public, notamment aux prescriptions douanières, ainsi que pour des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ; 7° En cas de manquement grave aux dispositions du présent code de l'aviation civile, spécialement des articles R. 221-9 et L. 223-1. Hormis les cas éventuellement précisés dans les conventions conclues en application de l'article L. 221-1 ou de l'article D. 232-3 les suspensions, restrictions ou retraits prévus ci-dessus n'entraînent aucun droit à indemnité pour les personnes physiques ou morales qui ont créé ou utilisé l'aérodrome.

Article D212-2
Abrogé

Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 1 novembre 2023

Les suspensions, restrictions et retraits des autorisations de créer les aérodromes privés sont prononcés : Par arrêté préfectoral dans les deux premiers cas visés à l'article précédent ; Par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile aprés avis du ministre de l'intérieur dans les autres cas ; Dans cette dernière éventualité, et s'il y a urgence, le préfet peut, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours, prononcer la suspension de l'autorisation ou la restriction de ses effets.

Article D212-3
Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 1 novembre 2023

L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel. L'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française.

Article D212-4
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Les décisions prises en cas d'urgence, pour restreindre ou interdire temporairement l'utilisation d'un aérodrome, font l'objet d'avis aux navigateurs aériens.

CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.

Section 1 : Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
Article D213-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 novembre 2023

Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis. Les dispositions établies par les articles D. 213-1-1 à D. 213-1-12 ne s'appliquent pas aux aérodromes réservés aux hélicoptères.

Sous-section 1 : Définition des moyens
Article D213-1-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 novembre 2023

I.-Aux fins de la présente sous-section, on entend par : a) " Avion ", tout aéronef sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ; b) " Mouvement ", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ; c) " Trois mois consécutifs de plus fort trafic ", la période de trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les aéronefs des classes les plus élevées ; d) " Classe d'avions la plus élevée, A ", la classe la plus élevée au regard des principes posés à l'article D. 213-1-2 dont le nombre de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures, dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic sur l'aérodrome ; e) " Classes supérieures non retenues ", les classes d'avions supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ; f) " Vol régulier ", un vol qui présente chacune des caractéristiques suivantes : -effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers, du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol, des places sont mises à la disposition du public soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ; -organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus : -soit selon un horaire publié ; -soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait partie d'une série systématique évidente ; g) " Vol non régulier ", un vol qui ne répond pas aux caractéristiques définies au f ci-dessus ; II.-a) Le ministre chargé de l'aviation civile détermine, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, le niveau de protection, N, d'un aérodrome, correspondant à la classe d'avions la plus élevée, A. Toutefois, lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à 700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le niveau N de protection pourra correspondre à A-1. b) La détermination du nombre de mouvements par classe d'avions tient compte : -pour les vols réguliers, des mouvements réalisés l'année antérieure pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ; -pour les vols non réguliers, des mouvements réalisés en moyenne sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ; Toutefois, si le programme prévisionnel du trafic de l'aérodrome laisse apparaître des modifications substantielles dans la répartition des avions par classe, il est tenu compte du nombre de mouvements par classe prévu par le programme précité pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic. III.-Les aérodromes qui ne justifient pas un classement dans un niveau ont par défaut un niveau de protection 1. De même, lorsqu'un aérodrome de niveau de protection 1 est fréquenté par des avions de classe supérieure assurant des vols réguliers, sa protection est de niveau 2. IV.-Le niveau de protection et ses éventuelles modulations programmées en fonction des variations de trafic sur l'aérodrome sont publiés au Journal officiel de la République française et font l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.

Article D213-1-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 novembre 2023

Les classes d'avions permettant de déterminer les classes A et A-1 visées à l'article D. 213-1-1 sont au nombre de 10 et regroupent par ordre croissant les avions en fonction de leur longueur hors tout et de la largeur de leur fuselage. Ces classes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ce dernier peut tenir compte des conditions d'utilisation d'un avion pour le classer dans une catégorie inférieure ou supérieure à sa dimension réelle. La longueur hors tout prise en compte ne peut toutefois être inférieure au tiers de la dimension réelle.

Article D213-1-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 novembre 2023

Le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est doté sur chaque aérodrome d'infrastructures, de moyens en personnel, en produits extincteurs, en véhicules de lutte contre l'incendie et en matériels divers permettant d'atteindre l'objet prévu à l'article D. 213-1 au regard du niveau de protection de la plate-forme. Ces infrastructures et moyens sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile et sont adaptés aux circonstances dans lesquelles le service intervient telles que la configuration géographique de l'aérodrome et les variations de trafic des aéronefs durant l'année.

Sous-section 2 : Organisation du service
1. Personnels chargés du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
Article D213-1-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 novembre 2023

Les fonctions d'encadrement du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par un responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, chargé : -d'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel d'intervention des moyens dont est doté l'aérodrome en application de l'article D. 213-1-3 ; -de veiller à l'application des consignes opérationnelles prévues à l'article D. 213-1-9 ; -de rédiger et transmettre les comptes rendus ; -de proposer diverses mesures relatives aux procédures d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le cadre des dispositions fixées par le plan de secours spécialisé de l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6, un ou plusieurs chefs de manoeuvre, placés sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire et diriger sur le lieu d'intervention les pompiers d'aérodrome.

Article D213-1-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 novembre 2023

Les fonctions d'exécution du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées par des pompiers d'aérodrome chargés de mettre en oeuvre le matériel mis à leur disposition, d'intervenir conformément aux consignes établies et d'assurer toutes tâches visant à améliorer la sécurité des personnes et des biens, à prévenir les incendies ou accidents d'aéronefs et à assurer le sauvetage, l'évacuation et la dispense des premiers secours aux personnes accidentées.

Article D213-1-6
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 novembre 2023

L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des fonctions de chef de manoeuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6, de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome. Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.

2. Matériels et postes d'incendie concourant au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
Article D213-1-7
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 septembre 2016

Le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de la sécurité civile déterminent par arrêté conjoint les règles techniques relatives aux produits extincteurs, véhicules et équipements affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, ainsi que les conditions dans lesquelles il est attesté de la conformité de ces divers matériels aux règles techniques en vigueur.

Article D213-1-8
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 novembre 2023

Les postes d'incendie affectés sur un aérodrome au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs font l'objet de prescriptions techniques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile.

3. Règles d'intervention
Article D213-1-9
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 novembre 2023

Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit, suivant des règles et un modèle type définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, des consignes opérationnelles permettant d'atteindre l'objet prévu à l'article D. 213-1 . Les consignes opérationnelles fixent notamment : -les modalités d'intervention des divers moyens selon les circonstances en présence et le niveau de protection de l'aérodrome ; -les conditions dans lesquelles il est rendu compte du fonctionnement du service ; -les conditions de maintenance et d'entretien des matériels et infrastructures du service. Ces consignes et leurs éventuelles modifications sont communiquées sans délai au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome concerné.

Sous-section 3 : Contrôle de l'Etat
Article D213-1-10
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle le respect des dispositions de la présente section par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service. A cette fin, celui-ci peut : -obtenir communication des différents comptes rendus établis conformément à l'article D. 213-1-9 ; -effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir communication de toute pièce justifiant le respect de la réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des divers agréments ; -recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; -prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification. Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui lui incombent en application de l'article L. 213-3.

Article D213-1-11
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 novembre 2023

Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier le non-respect de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant d'aérodrome, ou l'organisme auquel a été confié le service selon la personne responsable du manquement. A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le service par des personnels et matériels agréés ou décider la cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de l'exploitant d'aérodrome.

Article D213-1-12
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2001 au 1 novembre 2023

Pour l'exercice des missions conférées par la présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur de l'aviation civile en métropole, au directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane en Guadeloupe, Martinique et Guyane et au chef du service de l'aviation civile territorialement compétent pour la Réunion et pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sous-section 4 : Application à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Article D213-1-13
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

Les articles D. 213-1 à D. 213-1-11 du présent code s'appliquent à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions locales en vigueur en matière de droit du travail. Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

Section 2 : Prévention du péril animalier
Article D213-1-14
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

La prévention du péril animalier concourt à la sécurité des vols. Elle vise à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux, lors des opérations de décollage et d'atterrissage. La prévention du péril animalier s'exerce dans l'emprise de l'aérodrome et comprend : a) L'ensemble des actions préventives qui visent à rendre le milieu inhospitalier aux animaux par une gestion appropriée de l'environnement naturel et la pose de clôtures adaptées aux risques et à l'environnement, y compris à la configuration du terrain ; b) La mise en oeuvre, de façon occasionnelle ou permanente, d'une ou plusieurs mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement des animaux.

Article D213-1-15
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

Le présent décret s'applique à tout aérodrome visé aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police et dont le trafic, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, a totalisé au moins mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres. Au-dessous de ce seuil, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de péril animalier adapté. Sur les aérodromes pour lesquels ont été constatés, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, au moins vingt-cinq mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres, les mesures de prévention du péril animalier ont un caractère permanent.

Article D213-1-16
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l'exploitant, les périodes minimales durant lesquelles les mesures prévues au b de l'article D. 213-1-14 sont mises en oeuvre. L'arrêté est notifié à l'exploitant par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les départements métropolitains et d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les mesures correspondantes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. Lorsqu'elles ont un caractère permanent, les mesures sont mises en oeuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil. Lorsqu'elles ont un caractère occasionnel, les mesures ne sont mises en oeuvre, qu'à l'occasion des mouvements d'avions mentionnés à l'article D. 213-1-15, à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil. Elles le sont également, dans ces mêmes conditions, chaque fois qu'un équipage ou que l'organisme de la circulation aérienne signale la présence d'animaux susceptibles d'entraîner un danger.

Article D213-1-17
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

Lorsque la situation faunistique d'un aérodrome le justifie, le préfet peut, sur demande de l'exploitant, autoriser la mise en oeuvre, de jour comme de nuit, des mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux. Cette autorisation précise la période de l'année durant laquelle elle est applicable. Toute demande doit être appuyée par une expertise préalable analysant notamment la situation faunistique locale, les causes de l'attrait que l'aérodrome présente pour les animaux et les caractéristiques du trafic aérien sur l'aérodrome considéré.

Article D213-1-18
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les normes techniques et les conditions d'application de la présente section à la prévention du péril animalier sur les aérodromes. Il fixe les moyens minimaux en personnel qualifié et en matériel dont l'exploitant d'aérodrome doit disposer pour satisfaire à l'objectif défini à l'article D. 213-1-14 ainsi que les caractéristiques techniques des équipements et matériels utilisés pour l'exécution des actions de prévention du péril animalier.

Article D213-1-19
Abrogé

Version en vigueur du 3 juillet 2011 au 1 novembre 2023

L'exploitant d'aérodrome : a) Organise l'exécution des mesures de prévention du péril animalier, qu'il peut confier, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à tout autre organisme ; b) Etablit les consignes d'intervention relatives à la prévention du péril animalier applicables sur l'aérodrome et en garantit le respect ; c) Indique au préfet les situations ou les lieux qui, dans l'emprise de l'aérodrome ou sur les terrains voisins, sont particulièrement attractifs pour les animaux ; d) Informe l'organisme de la circulation aérienne, s'il en existe un sur l'aérodrome, de la présence d'animaux, des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux mis en oeuvre et de leurs résultats et veille à la qualité de ces informations ; e) Veille à ce que les personnels détiennent une formation professionnelle relative à la prévention du péril animalier et à la connaissance des caractéristiques, notamment faunistiques, de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur activité ; f) Transmet au préfet les comptes rendus d'impact d'animaux qu'il a établis, le bilan annuel des animaux prélevés par espèce ainsi que le compte rendu annuel des actions préventives prévues au a de l'article D. 213-1-14 ; g) Recueille les restes d'animaux sur les aires de manoeuvre ; h) Adresse au service désigné par le préfet les restes d'oiseaux non putrescibles récupérés sur les pistes ou une photo numérique des restes d'oiseaux ; i) Assure l'entretien courant des matériels qu'il utilise pour l'exécution des mesures de prévention du péril animalier ; j) Etablit un compte rendu des interventions quotidiennes.

Article D213-1-20
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

L'organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manoeuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, dès qu'il en a connaissance. Il permet la conduite de l'action des agents chargés du péril animalier.

Article D213-1-21
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

La destruction d'animaux par tir n'est effectuée que par des personnes détentrices du permis de chasser délivré conformément aux articles L. 423-9 à L. 423-25 du code de l'environnement.

Article D213-1-22
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

Les exploitants d'aéronefs et les organismes chargés de leur entretien établissent, pour tout impact d'animal constaté, un compte rendu qui est adressé au ministre chargé de l'aviation civile. L'exploitant d'aérodrome est tenu informé des impacts d'animaux qui se sont produits de manière avérée sur l'aérodrome. En outre, les équipages signalent les concentrations et mouvements d'animaux qu'ils détectent ainsi que les impacts d'animaux sur leurs aéronefs aux organismes de la circulation aérienne avec lesquels ils sont en contact.

Article D213-1-23
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

Le préfet est destinataire du cahier des consignes d'intervention établi par l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, de ses modifications préalablement à leur mise en oeuvre. Il fait procéder à des visites sur place organisées par les services de l'aviation civile auxquels sont communiquées, à leur demande, toutes pièces justifiant la conformité à la réglementation en vigueur. Il prescrit éventuellement les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation.

Article D213-1-24
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier les manquements aux dispositions de la présente section. En cas de danger sérieux lié au péril animalier, détecté par les analyses statistiques des incidents et accidents, il peut décider de restreindre l'activité aéroportuaire.

Article D213-1-25
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

Les articles D. 213-1-14 à D. 213-1-24 du présent code s'appliquent à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions locales en vigueur en matière de droit du travail et de l'environnement. Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

Section 3 : Sûreté de l'aviation civile
Article D213-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2023 au 1 novembre 2023

Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées. Il comprend, outre son président : 1° Treize représentants de l'Etat : a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ; b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ; c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ; d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ; e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ; f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ; g) Le préfet de la Seine-Saint-Denis ou son représentant ; h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ; j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ; k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ; l) Le chef de la division emploi de l'état major des armées ou son représentant ; m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ; 2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par l'Association des régions de France ; 3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile : a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ; b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ; c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ; d) Deux représentants des personnels navigants. Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°. Le président du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.

Article D213-3
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

Sur chaque aédrome dont le trafic commercial moyen des trois dernières années dépasse 70 000 passagers ou figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de la défense, le comité local de sûreté est chargé : -d'assurer une concertation préalable à la définition de la zone réservée, des conditions d'accès à celle-ci ainsi que des règles particulières prises en application de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 ; -de veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans les programmes de sûreté établis en application de l'article R. 213-1 ; -de veiller à la coordination de la mise en oeuvre des mesures urgentes prises en application de l'article R. 213-1 ; -d'examiner les plans d'urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer les exercices relatifs à la mise en oeuvre de ces plans. Le comité local de sûreté est présidé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Ce comité comprend des représentants des services de l'Etat exerçant leur activité sur l'aérodrome ainsi que des représentants de l'exploitant de l'aérodrome, des entreprises de transport aérien et des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome. Ces représentants sont nommés par le préfet.

Article D213-4
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

L'article D. 213-3 s'applique à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

Section 4 : Dispositions financières
Article D213-5
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 novembre 2023

L'Etat peut, dans des conditions précisées par arrêté et après avis du comité mentionné à l'article D. 213-6, accorder des subventions aux exploitants d'aérodromes pour assurer ou pour contribuer au financement des missions à leur charge résultant de l'article L. 213-3 et concernant les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

Article D213-6
Abrogé

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 9 juin 2009

Il est créé un comité consultatif des subventions aux exploitants d'aérodromes pour les missions mentionnées à l'article D. 213-5. Ce comité peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question relative au financement de ces missions. Le comité consultatif est présidé par le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant. Il comprend, outre son président : - un sénateur ; - un député ; - le ministre chargé du budget ou son représentant ; - le ministre chargé de l'économie ou son représentant ; - le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant ; - un fonctionnaire de la direction générale de l'aviation civile désigné par son directeur général ; - deux personnalités, nommées pour trois ans renouvelables, choisies par le ministre chargé de l'aviation civile en raison de leur connaissance du transport aérien ou des activités aéroportuaires. Le membre du corps du contrôle général économique et financier central des services de l'aviation civile participe aux réunions du comité, avec voix consultative. Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié au moins des membres du comité. Le président fixe l'ordre du jour des réunions. Le président du comité consultatif peut inviter à participer aux réunions du comité toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les fonctions de membre du comité consultatif sont gratuites. En cas de besoin, l'avis des membres du comité consultatif peut être recueilli par consultation écrite. La direction de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile assure le secrétariat du comité consultatif.

CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.

Article D216-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 novembre 2023

I.-Le règlement intérieur du comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 est arrêté par le comité, à la majorité de ses membres, sur proposition de son président. Il précise les conditions de réunion du comité ainsi que les modalités d'adoption des comptes rendus de ces réunions. Il est notifié à l'autorité compétente pour créer le comité. II.-Le comité des usagers est convoqué par son président sur demande du ministre chargé de l'aviation civile ou du préfet mentionné au II du c du 1° de l'article R. 216-16 ou de l'exploitant d'aérodrome ou d'un ou plusieurs transporteurs aériens représentant ensemble 25 % des voix des membres du comité ou, le cas échéant, du signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports. Cette demande est accompagnée d'un ordre du jour. Le président du comité peut ajouter à cet ordre du jour les points complémentaires qu'il juge utiles. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant d'aérodrome procède à la première convocation du comité des usagers, le cas échéant sur demande du ministre chargé de l'aviation civile. III.-Un compte rendu est établi au plus tard trente jours après chaque séance du comité des usagers. Il est communiqué, selon le cas, au ministre chargé de l'aviation civile, au préfet mentionné au II du c du 1° de l'article R. 216-16 ou au signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 du code des transports. Ce compte rendu doit faire état de l'ensemble des opinions exprimées.

Article D216-2
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 novembre 2023

Pour les aérodromes et les services auxquels s'appliquent les articles R. 216-3 à R. 216-5, l'exploitant d'aérodrome est tenu de délivrer à tout prestataire qui en fait la demande, ainsi qu'à tout transporteur aérien qui demande à s'auto-assister, l'autorisation de pratiquer sur les dépendances du domaine public les services d'assistance envisagés, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes : -que les espaces nécessaires soient disponibles, ou puissent être rendus disponibles ; -s'il s'agit d'un prestataire, qu'il détienne un agrément ; -lorsqu'il est fait application de l'article R. 216-5 ou du I, 3° et 4°, de l'article R. 216-7 , que ce prestataire ait été retenu ; -lorsqu'il est fait application de l'article R. 216-3 , que ce transporteur aérien réponde aux critères cités dans ledit article. L'espace disponible pour les services d'assistance est réparti en tenant compte de la nature et du volume des services réalisés par les prestataires de services et par les transporteurs aériens qui s'auto-assistent. Les espaces nécessaires doivent être alloués aux nouveaux entrants. Sans préjudice de l'application du 1° (g) de l'article R. 216-16 , si les espaces nécessaires ne peuvent être trouvés, l'exploitant en informe le ministre chargé de l'aviation civile et le saisit d'une demande de dérogation accompagnée d'un dossier approprié en application de l'article R. 216-7 ou d'une demande de limitation en application de l'article R. 216-3 ou de l'article R. 216-5.

Article D216-3
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 novembre 2023

Tout prestataire de services d'assistance en escale adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile un exemplaire du rapport établi après la vérification spécifique prévue à l'article R. 216-13 .

Article D216-4
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 novembre 2023

Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 216-6 peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes : -systèmes de tri de bagages ; -systèmes de dégivrage ; -systèmes d'épuration des eaux ; -systèmes de distribution de carburant. Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6 .

Article D216-5
Abrogé

Version en vigueur du 25 mars 1998 au 1 janvier 2021

La liste des aérodromes visés au 1° de l'article R. 216-2 , au I de l'article R. 216-3 , au 1° et au 2° de l'article R. 216-4 est publiée annuellement par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article D216-6
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 novembre 2023

La rémunération perçue par l'exploitant d'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale doit être déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article D217-1
Abrogé

Version en vigueur du 3 février 2018 au 1 novembre 2023

Une commission de sûreté est instituée auprès de chaque aéroport visé à l'article R. 213-1-1 qui est saisie pour avis par le préfet avant toute sanction administrative visée à l'article R. 217-3.

Article D217-2
Abrogé

Version en vigueur du 3 février 2018 au 1 novembre 2023

Les membres de la commission de sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants au plus pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable. La commission est présidée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional ou son représentant. Elle comprend en outre : -huit membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse cinq millions de passagers ; -six membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers mais est inférieure à cinq millions de passagers ; -et quatre membres pour les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années est inférieure à 200 000 passagers, répartis à parts égales entre : 1. D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire ayant qualité d'affectataire secondaire ; 2. D'autre part, des représentants : -de l'exploitant de l'aérodrome ; -des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone de sûreté à accès réglementé de l'aérodrome ; -des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome. Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et, sur les aérodromes dont la moyenne du trafic commercial des trois dernières années dépasse 200 000 passagers, un représentant des transporteurs aériens et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent. Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important. Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur désigne, parmi les commissions de sûreté, pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales, une commission de sûreté chargée d'examiner les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-3, lorsque le constat se réfère à des faits ayant eu lieu dans son ressort territorial, en dehors de l'emprise d'un aérodrome où est constituée une commission de sûreté.

Article D217-3
Abrogé

Version en vigueur du 3 février 2018 au 1 novembre 2023

Les membres titulaires ou suppléants de la commission de sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission. La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.

Article D217-4
Abrogé

Version en vigueur du 3 février 2018 au 1 novembre 2023

I.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat. II.-Pour l'application des dispositions du présent chapitre à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ; 2° Les pouvoirs conférés au directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional sont exercés par le chef du service de l'aviation civile ; 3° Au dernier alinéa de l'article D. 217-2 , les mots : “ pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales ” sont remplacés par les mots : “ pour le ressort territorial du service de l'aviation civile ”. III.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions fixées par les dispositions suivantes : 1° Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat ; 2° Les pouvoirs conférés au directeur de la sécurité de l'aviation civile interrégional sont exercés : -par le directeur de la direction de l'aviation civile, en Nouvelle-Calédonie ; -par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; 3° Au dernier alinéa de l'article D. 217-2, les mots : “ pour chaque ressort territorial des directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales ” sont remplacés, pour la première de ces collectivités, par les mots : “ pour le ressort territorial de la direction de l'aviation civile ” et, pour les deux autres collectivités, par les mots : “ pour le ressort territorial du service d'Etat de l'aviation civile ”.

TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.

CHAPITRE Ier : CREATION.

Article D221-1
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique peuvent être crées par l'Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics, ainsi que par les personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditions définies ci-après : Les personnes physiques doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques. Les personnes morales doivent être : Soit des associations françaises constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ; Soit des sociétés civiles ou commerciales dans lesquelles : a) Possèdent la nationalité française et jouissent de leurs droits civiques : Les gérants et tous les associés en nom dans les sociétés en nom collectif et en commandite, les gérants ainsi que la majorité des associés dans les sociétés à responsabilité limitée : Le président du conseil d'administration, le directeur général et la majorité des administrateurs dans les sociétés anonymes. b) Le capital est représenté pour moitié au moins : Par des parts sociales appartenant à des associés de nationalité française dans les sociétés à responsabilité limitée ; Par des titres nominatifs appartenant à des actionnaires de nationalité française dans les sociétés anonymes.

Article D221-2
Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 1 novembre 2023

La demande d'autorisation de créer un aérodrome destiné à être ouvert à la circulation aérienne publique ou d'ouvrir à la circulation aérienne publique un aérodrome existant est adressée au ministre chargé de l'aviation civile, accompagnée d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté ministériel. La décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés.

Article D221-3
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Outre les dispositions prévues aux alinéas a à d de l'article R. 221-4 , la convention à laquelle est subordonnée la création d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique indique notamment : Les droits de propriétés ou de jouissance du demandeur sur l'assiette de l'aérodrome ; Les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles de l'Etat ; L'obligation pour l'exploitant de l'aérodrome de contracter une assurance couvrant les risques qu'il encourt du fait de l'aménagement et de l'exploitant de l'aérodrome ; Les documents qui doivent être tenus ou établis par l'exploitant de l'aérodrome en application de l'arrêté prévu à l' article D. 211-4 ; Les sanctions pour manquement ou retard dans l'exécution des obligations de la convention.

Article D221-4
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

L'arrêté d'ouverture à la circulation aérienne publique prévu à l'article R. 221-2 vaut autorisation de mise en service de l'aérodrome. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. Dans le cas où les résultats de l'enquête technique ne sont pas favorables, le ministre informe le signataire de la convention des raisons qui s'opposent à l'ouverture de l'aérodrome et lui fixe un délai pour exécuter ses obligations. Si toutes les obligations prévues dans la convention et ayant trait à la mise en service de l'aérodrome ne sont pas remplies, le ministre peut, si les résultats de l'enquête technique sont favorables, prononcer une ouverture provisoire valable un an au maximum et renouvelable une fois au plus. Le ministre peut en outre, en cas d'urgence, autoriser une mise en service provisoire limitée à certains usages et qui fait l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.

Article D221-5
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2017 au 1 novembre 2023

Pour l'application de l' article L. 6212-2 du code des transports , un aérodrome international est : - un point de passage frontalier (PPF) au sens du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) pour les aéronefs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'espace Schengen ; - un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ; - un aéroport international de l'Union au sens du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, lorsque l'aéronef transporte des marchandises de ou vers un pays tiers à l'Union. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des douanes et du ministre des outre-mer précise les conditions d'établissement et de mise à jour de la liste des points de passage frontaliers et de la liste des aéroports internationaux de l'Union pour le franchissement des frontières par les personnes et les marchandises sur les aérodromes.

CHAPITRE II : CLASSEMENT.

Article D222-1
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Les aérodromes de la métropole destinés à la circulation aérienne publique, réservés à l'usage d'une administration de l'Etat ou agréés à usage restreint, classés par décret dans l'une des cinq catégories prévues à l'article R. 222-5 , sont inscrits sur les listes annexées au présent code (listes non reproduites, voir le fac-similé).

Article D222-2
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Les aérodromes des départements d'outre-mer destinés à la circulation aérienne publique, réservés à l'usage d'une administration de l'Etat ou agréés à usage restreint et classés par décret dans l'une des cinq catégories prévues à l'article R. 222-5 , sont inscrits sur les listes annexées au présent code (listes non reproduites, voir le fac-similé).

Article D222-3
Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Les aérodromes d'intérêt général des territoires d'outre-mer sont classés dans l'une des catégories prévues à l'article R. 222-5 et conformément aux listes annexées au présent code.

CHAPITRE III : EXPLOITATION.

CHAPITRE IV : REDEVANCES.

Article D224-1
Abrogé

Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 1 novembre 2023

Conformément à l'article 1er du décret du 22 décembre 1967, les exploitants des aérodromes désignés par les arrêtés du 28 novembre 1956 et du 19 mai 1960 et ceux désignés par les décrets des 1er juin 1970, 17 décembre 1974, 31 juillet 1975, 6 janvier 1978 et 11 octobre 1979 sont autorisés à percevoir l'élément variable de la redevance pour occupation de terrains et d'immeubles par les distributeurs de carburants pour aéronefs. Les conditions d'établissement et de perception ainsi que le taux de l'élément variable de cette redevance sont fixés par l'arrêté du 27 novembre 1956, modifié par l'arrêté du 19 mai 1960.

Article D224-2
Abrogé

Version en vigueur du 24 août 2017 au 1 novembre 2023

I.-Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly. II.-Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de région. Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile. Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de : -huit représentants de la société Aéroports de Paris ; -sept représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ; -quatre transporteurs aériens, dont l'un au moins a réalisé sur l'aérodrome de Paris-Orly un trafic supérieur à celui qu'il a réalisé sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle et qui, sous réserve que la condition qui précède soit satisfaite, ont réalisé en cumul sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly le trafic le plus important ; pour l'application de cette disposition, le trafic est celui réalisé pendant la dernière année civile connue au moment de la nomination des membres et est mesuré en milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté des centaines de tonnes de fret embarqué ou débarqué, les deux valeurs étant équivalentes ; -un représentant d'une organisation professionnelle de l'assistance en escale. A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur. Peuvent en outre siéger sans voix délibérative : -le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ; -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; -le contrôleur budgétaire compétent pour Aéroports de Paris ; -les fonctionnaires et militaires responsables sur les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ; -en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. III.-Une commission consultative économique est créée pour l'aérodrome de Paris-Le Bourget. Ses membres sont nommés pour trois ans par le préfet de région. Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile. Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de : -quatre représentants de la société Aéroports de Paris ; -des représentants d'usagers aéronautiques ; -des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ; -des représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles. A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur. Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative : -le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ; -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; -le contrôleur budgétaire compétent pour Aéroports de Paris ; -les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ; -en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

Article D224-3
Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 2007 au 1 novembre 2023

I. - Pour les aérodromes de l'Etat ou, le cas échéant, groupes d'aérodromes de l'Etat proches et dont l'exploitant est identique, la commission consultative économique est créée, selon le cas, par le préfet de région ou le préfet de département. II. - Les membres de la commission sont nommés pour trois ans, selon le cas, par le préfet de région ou par le préfet de département. Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile. Les autres membres, au nombre de cinq à dix-sept, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de : - deux à six représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ; - un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales intéressées ; - des représentants des organisations professionnelles du transport aérien ainsi que des représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou des aérodromes considérés, en nombre au moins égal à celui des représentants des deux catégories précédentes ; - le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles. A l'exception du président, les membres peuvent se faire suppléer aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur. Outre le directeur de l'aviation civile ou le directeur du service de l'aviation civile, ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative : - le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; - le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ; - le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsqu'une administration militaire est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ; - les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ; - les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ; - en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

Article D224-4
Abrogé

Version en vigueur du 28 avril 2007 au 1 novembre 2023

I.-Outre les compétences et attributions qui lui sont conférées par les articles R. 224-3 et R. 224-4-2 , la commission consultative économique débat, préalablement à l'élaboration des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-2 , sur les perspectives d'investissement et d'évolution de la qualité de service pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que sur leurs incidences financières pour les usagers du ou des aérodromes considérés. II.-La commission compétente pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly est convoquée par son président sur demande d'Aéroports de Paris, du tiers de ses membres ou du directeur général de l'aviation civile. Les commissions compétentes pour les aérodromes de l'Etat sont convoquées par leur président sur demande de l'exploitant d'aérodrome, du tiers de leurs membres ou du directeur de l'aviation civile ou du directeur du service de l'aviation civile. III.-Un arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie fixe le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents obligatoirement transmis aux membres et leur délai d'envoi. IV.-La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé dans les conditions prévues au III de l'article R. 224-3. Les procès-verbaux sont communiqués dès leur adoption aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.

CHAPITRE VIII : COMMISSION CONSULTATIVE AEROPORTUAIRE.

Article D228-1
Abrogé

Version en vigueur du 17 novembre 2005 au 1 novembre 2023

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission siège dans les huit jours suivants sur le même ordre du jour. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents. Les avis rendus par la commission le sont à la majorité des suffrages exprimés.

Article D228-2
Abrogé

Version en vigueur du 17 novembre 2005 au 1 novembre 2023

Afin de l'assister lors des auditions auxquelles elle procède, la commission peut désigner des experts, compétents en matière d'économie du transport aérien, d'exploitation, d'investissements et de stratégie aéroportuaires, ou d'analyse financière.

Article D228-3
Abrogé

Version en vigueur du 17 novembre 2005 au 1 novembre 2023

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou leur représentant, sont invités, en qualité d'observateurs, aux séances de la commission.

Article D228-4
Abrogé

Version en vigueur du 17 novembre 2005 au 1 novembre 2023

Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile parmi les agents de la direction de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile. Le secrétaire général peut être assisté de collaborateurs nommés dans les mêmes conditions. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation et le fonctionnement de la commission ainsi que la préparation de ses réunions et délibérations. La commission adopte son règlement intérieur.

Article D228-5
Abrogé

Version en vigueur du 17 novembre 2005 au 1 novembre 2023

Les membres de la commission et les experts mentionnés à l'article D. 228-2 , autres que les parlementaires et les fonctionnaires en activité, peuvent percevoir des indemnités sous forme de vacations forfaitaires dont le montant total ne peut excéder un plafond annuel. Le montant de ces vacations et le plafond annuel prévus à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article D228-6
Abrogé

Version en vigueur du 17 novembre 2005 au 1 novembre 2023

La qualité de membre de la commission consultative aéroportuaire est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle ou privée donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect vis-à-vis d'exploitants d'aérodromes ou de transporteurs aériens.

Article D228-7
Abrogé

Version en vigueur du 17 novembre 2005 au 1 novembre 2023

Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la durée restant à courir de ce mandat.

TITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.

CHAPITRE Ier : DEFINITIONS.

Article D231-1
Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 novembre 2023

La décision de les créer est prise dans les conditions prévues à l'article D. 211-2 et leur mise en service est autorisée par arrêté conjoint des ministres dont ils dépendent et du ministre chargé de l'aviation civile ; L'autorisation de les créer est donnée par arrêté ministériel ou interministériel ; L'autorisation de les créer est donnée par arrêté préfectoral.

CHAPITRE II : AERODROMES A USAGE RESTREINT.

CHAPITRE III : AERODROMES A USAGE PRIVE.

TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Section 1 : Commission centrale des servitudes aéronautiques.
Section 2 : Spécifications servant de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.

CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT.

Section 1 : Etablissement et approbation du plan de dégagement.
Section 2 : Application du plan de dégagement.

CHAPITRE III : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS.

CHAPITRE V : TERRAINS RESERVES.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER

TITRE V : AEROPORTS DE PARIS

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Section 1 : Aérodromes constituant Aéroports de Paris.

CHAPITRE III : REGIME FINANCIER.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

CHAPITRE II : REGLES D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE CONTROLE

TITRE VI : AEROPORT DE BALE-MULHOUSE.

TITRE VII : AEROPORTS D'INTERET GENERAL SITUES HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE-METROPOLITAINE.

TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES.

CHAPITRE Ier : SERVITUDES AERONAUTIQUES.

CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.

CHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES.

TITRE V : AÉROPORT DE PARIS

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1 : Aérodromes constituant l'Aéroport de Paris.

LIVRE III : TRANSPORT AERIEN.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES, DEFINITION.

TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT

CHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES

CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.

CHAPITRE III : LOCATION D'AERONEF.

TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN

CHAPITRE Ier : CONTROLE TECHNIQUE D'EXPLOITATION

TITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT.

TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.

CHAPITRE Ier : INSTITUTION.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT.

TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES.

TITRE VI : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE.

TITRE VII : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AVIATION MARCHANDE.

LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES.

TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL

CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.

CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE - DUREE DU TRAVAIL DES PERSONNELS NAVIGANTS

Section 1 : Dispositions générales
SECTION I : Dispositions générales
Section 2 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
SECTION II : Durée du travail du personnel navigant des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges
Section 3 : Durée du travail du personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges
Section 4 : Période de transition
Section 5 : Mesures de contrôle

CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET ÉQUIPAGE

Section 1 : Durée du travail des personnels navigants sur des avions autres que des avions à réaction
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Mesures de contrôle.
Section 2 : Durée du travail des équipages sur les avions à réaction.

CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.

Section 1 : Incapacités - Maladies
Section 2 : Conseil médical
Section 3 : Evaluateurs médicaux

CHAPITRE V : DISCIPLINE.

CHAPITRE VI : RETRAITES.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.

TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL

CHAPITRE Ier : Discipline

CHAPITRE III : REDEVANCES.

CHAPITRE IV : COMMISSIONS MEDICALES REGIONALES DE L'AVIATION CIVILE

CHAPITRE V : DISCIPLINE.

LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE.

TITRE Ier : AERO-CLUBS ET FEDERATIONS.

TITRE II : AIDE AUX JEUNES

Section 1 : Aide aux jeunes.

Section 2 : Aide à la construction amateur.

TITRE III : FONDS DE PREVOYANCE DES SPORTS AERIENS.

TITRE IV : OBLIGATIONS DES USAGERS.

LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Section 1 : Avions photographes.

Section 2 : Frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

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