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TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Code de l'aviation civile · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article L110-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 décembre 2010

Sont qualifiés aéronefs pour l'application du présent code, tous les appareils capables de s'élever ou de circuler dans les airs.

Article L110-2

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 décembre 2010

Les aéronefs militaires et les aéronefs appartenant à l'Etat et exclusivement affectés à un service public ne sont soumis qu'à l'application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant.

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TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. — Code de l'aviation civile — Lexorizon