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LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FORMATION AÉRONAUTIQUE.

Code de l'aviation civile · 4 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

TITRE Ier : AERO-CLUBS ET FEDERATIONS.

Article L510-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 1 décembre 2010

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-8 du code général de la propriété des personnes publiques, les matériels nécessaires à la pratique du vol à voile et du parachutisme peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage au profit d'associations aéronautiques agréées. Dans l'un et l'autre cas le contrat a pour effet de transférer auxdites associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.

TITRE II : AIDE AUX JEUNES.

Article L520-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222

Une subvention dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances est affectée au bénéfice des jeunes de moins de vingt et un ans, qui pratiquent, dans les aéro-clubs, le vol à moteur. Cette subvention se traduit par une ristourne réduisant le tarif en vigueur de l'heure de vol. Les aéro-clubs sont responsables de la justification rigoureuse des abattements pratiqués sur lesdites heures de vol. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent et les conditions du contrôle exercé par le ministre chargé de l'aviation civile sont fixées par décret.

TITRE III : FONDS DE PREVOYANCE DES SPORTS AERIENS.

Article L530-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 décembre 2010

Un fonds de prévoyance des sports aériens est affecté à la couverture des risques courus par les personnes qui pratiquent le vol sans moteur, le vol à moteur ou le parachutisme, dans les associations sportives et centres de sports aériens et qui ne relèvent pas de l'un des fonds de prévoyance créés par l'article 3 de la loi du 30 mars 1928 ou du statut fixé par les dispositions du livre IV. Les indemnités sont attribuées aux accidentés ou à leurs ayants droit par décision du ministre chargé de l'aviation civile, après avis d'une commission. L'organisation du fonds de prévoyance, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations, les conditions d'attribution et le taux des indemnités, ainsi que la composition de la commission visée à l'alinéa précédent sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

TITRE IV : OBLIGATIONS DES USAGERS.

Article L540-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 décembre 2010

Les particuliers admis à effectuer un stage ou un vol d'initiation dans un centre d'Etat d'aviation légère et sportive et les personnes morales bénéficiant du concours de moniteurs de l'Etat à des meetings organisés par elles sont assujettis au paiement d'une redevance dans des conditions qui sont fixées par arrêté. Les sommes ainsi recueillies sont rattachées au budget du ministère chargé de l'aviation civile, selon la procédure prévue en matière de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

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