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TITRE V : AEROPORTS DE PARIS

Code de l'aviation civile · 4 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article D251

Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 2022 au 1 novembre 2023

Les aérodromes, autres que ceux de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, que la société Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer sont les suivants : Chavenay-Villepreux, Chelles-Le Pin, Coulommiers-Voisins, Etampes-Mondésir, Lognes-Emerainville, Meaux-Esbly, Paris-Issy-les-Moulineaux-Valérie André, Persan-Beaumont, Pontoise - Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr-l'Ecole et Toussus-le-Noble.

Section 1 : Aérodromes constituant Aéroports de Paris.

Article D251-1

Abrogé

Version en vigueur du 26 mai 1999 au 28 juillet 2007

Les aérodromes suivants font partie de l'ensemble constitué par Aéroports de Paris : Charles-de-Gaulle, Orly, Le Bourget ; Chavenay-Villepreux, Chelles-le-Pin, Coulommiers-Voisins ; Issy-les-Moulineaux, Lognes-Emerainville, Meaux-Esbly ; Persan-Beaumont, Pontoise - Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr-l'Ecole et Toussus-le-Noble.

Article D251-2

Abrogé

Version en vigueur du 26 mai 1999 au 28 juillet 2007

Pour chacun de ces aérodromes, des arrêtés pris par le ministre chargé de l'aviation civile, contresignés par le ministre des armées (armée de l'air et armée de mer, aéronavale) si ses services les utilisent, fixeront s'il y a lieu les modalités d'application.

CHAPITRE III : REGIME FINANCIER.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

CHAPITRE II : REGLES D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE CONTROLE

Article D252-1

Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 2005 au 28 avril 2007

Une commission consultative économique unique est créée pour les aéroports Charles-de-Gaulle et Paris-Orly. La commission consultative économique est consultée pour avis sur les projets de modification des tarifs visés à l'article R. 224-2 du présent code, pour ces deux aérodromes. Elle est informée des programmes d'investissements de l'établissement en cours et prévus pour l'année suivante. La commission peut, en outre, débattre des perspectives pluriannuelles d'investissement ou d'évolution de la qualité de service relatives aux aéroports concernés. Ses membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Elle comprend : - deux à six représentants d'Aéroports de Paris, nommés sur proposition du directeur général d'Aéroports de Paris ; - cinq représentants d'organisations professionnelles du transport aérien ; - un représentant de chaque transporteur aérien desservant l'aéroport Charles-de-Gaulle ou l'aéroport Paris-Orly, et dont le nombre d'unités de trafic a excédé, au cours de la dernière année calendaire dont le trafic est connu, un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; - un président, choisi en raison de sa connaissance de l'aviation civile. Pour l'application du présent article, on appelle unités de trafic le nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté du nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs, ou débarqué d'aéronefs, sur les aéroports Charles-de-Gaulle et Paris-Orly. Peuvent en outre être appelés à siéger avec voix consultative : - les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ; - l'inspecteur général d'Aéroports de Paris ; - le membre du corps du contrôle général économique et financier ; - en tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix exprimées. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de fonctionnement de cette commission consultative, dont notamment les délais et forme de la convocation, le contenu et la diffusion des comptes rendus.

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