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LIVRE VII : ENQUETE DE SECURITE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS

Code de l'aviation civile · 21 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article R711-1

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 28 mai 2014

L'organisme permanent spécialisé chargé, en application des articles L. 711-1 et L. 711-2, de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents dans l'aviation civile est un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du conseil général des ponts et chaussées, qui a pour nom : "Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile" et pour sigle "BEA".

Article R711-2

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 28 mai 2014

Le BEA propose au ministre chargé de l'aviation civile la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation générale des enregistreurs de bord.

Article R711-3

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 1 novembre 2023

Le BEA comporte un secrétariat général, des départements et des divisions. Il comprend une unité chargée de la communication.

Article R711-4

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 28 mai 2014

Le directeur du BEA est nommé, pour une durée de sept ans, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur la proposition du vice-président du conseil général des ponts et chaussées formulée après avis du bureau de ce conseil, parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ayant au moins vingt ans d'expérience professionnelle dans des domaines de l'aviation civile.

Article R711-5

Abrogé

Version en vigueur du 28 mai 2014 au 1 novembre 2023

Le BEA comprend des agents techniques ou administratifs, qui sont des fonctionnaires affectés après avis du directeur du BEA, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article R711-6

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 28 mai 2014

Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 sont agréés par le directeur du BEA, sur la proposition des chefs des services déconcentrés de l'aviation civile dont ils dépendent, parmi les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur corps après leur titularisation. Le directeur du BEA peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.

Article R711-7

Abrogé

Version en vigueur du 28 mai 2014 au 1 novembre 2023

Il détermine l'organisation particulière de celui-ci.

Article R711-8

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 28 mai 2014

Le directeur du BEA fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article L. 711-1. Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

Article R711-9

Abrogé

Version en vigueur du 28 mai 2014 au 1 novembre 2023

Le directeur du BEA peut déléguer à un Etat étranger la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique dans les conditions fixées au IV de l'article L. 711-1. Il peut accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique. Lorsqu'il en a connaissance, il informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident d'aviation civile survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.

Article R711-10

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 28 mai 2014

La commission d'enquête prévue à l'article L. 711-2 est présidée par un membre ou un ancien membre de l'inspection générale de l'aviation civile. Elle comprend, outre le président : - un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ; - un membre de la section sécurité et navigation aérienne de l'inspection générale de l'aviation civile ; - un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile désigné pour sa connaissance du milieu professionnel ; - une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ; - une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ; - une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ; - deux personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident, objet de l'enquête. Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur la proposition du chef de l'inspection générale de l'aviation civile. La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEA des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête. Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques. Le directeur du BEA ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions. L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.

TITRE II : DECOUVERTE D'EPAVES ET DECLARATIONS D'ACCIDENTS, D'INCIDENTS OU D'EVENEMENTS

Article R722-1

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 1 novembre 2023

Sous réserve des dispositions de l'article L. 142-1, toute personne qui découvre une épave ou un élément d'aéronef doit en faire la déclaration sans délai au service de police ou de gendarmerie le plus proche.

Article R722-2

Abrogé

Version en vigueur du 30 juin 2013 au 1 novembre 2023

Sur proposition du directeur du BEA, le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste comprend au moins les incidents graves mentionnés à titre d'exemples en annexe au règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE.

Article R722-3

Abrogé

Version en vigueur du 30 juin 2013 au 1 novembre 2023

Tout exploitant qui a en France son siège ou son principal établissement et qui exploite un aéronef autre que ceux visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ou, à défaut, tout commandant de bord d'un tel aéronef informe sans retard le BEA de tout accident ou incident d'aviation civile survenu à cet aéronef et mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 .

Article R722-4

Abrogé

Version en vigueur du 30 juin 2013 au 1 novembre 2023

Tout prestataire de services civils de navigation aérienne au sens du 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du Ciel unique européen qui constate qu'un accident ou un incident d'aviation civile mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 est survenu, qui en est informé ou qui est impliqué dans sa survenance, en informe sans retard le BEA. Les modalités de cette information sont fixées par l'accord préalable prévu au 3 de l'article 12 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56 CE.

Article R722-5

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 1 novembre 2023

Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements, et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA de tout accident ou de tout incident mentionné dans la liste prévue à l'article R. 722-2 et survenu à ces aéronefs, moteurs ou équipements, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.

Article R722-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile définit et met en oeuvre un système de collecte, d'enregistrement et de gestion des informations issues des comptes rendus des événements mentionnés à l'article L6223-1 du code des transports . Les accidents et incidents mentionnés à l'article L6222-8 du code des transports sont également intégrés dans ce système. Les informations collectées sont échangées avec les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'avec la Confédération helvétique. Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile porte à la connaissance du public des comptes rendus d'événements ou des rapports fondés sur ces comptes rendus, il en retire les informations permettant d'identifier leurs auteurs et les tiers.

Article R722-7

Abrogé

Version en vigueur du 1 décembre 2010 au 1 novembre 2023

Les obligations mentionnées à l'article L6222-8 du code des transports s'appliquent aux personnes suivantes : a) L'exploitant et le commandant de bord d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ; b) Tout agent assurant les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant ; c) Tout agent qui délivre des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ; d) Tout agent d'un prestataire de services de navigation aérienne rendant des services à la circulation aérienne générale ; e) Tout agent d'un exploitant d'aérodrome détenant un certificat de sécurité aéroportuaire en application de l'article L. 211-3 ; f) Les agents des services qui assurent l'installation, la modification, l'entretien, la réparation, la révision, la vérification en vol ou l'inspection des installations de navigation aérienne ; g) Tout agent d'une entreprise assurant des services d'assistance en escale mentionnés aux paragraphes 5,6-2,7,8 et 9 de l'annexe à l'article R. 216-1 . Les personnes ci-dessus désignées rendent compte à leur employeur, ou à défaut : -au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité ; dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ; -au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas. En outre, lorsqu'il s'agit d'événements dans le domaine de la gestion du trafic aérien, les personnes mentionnées au a informent le prestataire de services de navigation aérienne civil ou militaire concerné. Le ministre de la défense détermine par arrêté les conditions dans lesquelles les personnes relevant de son autorité lui rendent compte, aux fins de l'application de l'alinéa précédent. L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne transmet les informations qui lui ont été communiquées : -au ministre de la défense, suivant des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsqu'ils relèvent de ce dernier ; dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ; -au ministre chargé de l'aviation civile, suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas. La liste des événements dont les personnes sont tenues de rendre compte en application de l'article L6223-1 du code des transports est fixée par arrêté conjoint des deux ministres.

TITRE III : RAPPORTS D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE.

Article R731-1

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 28 mai 2014

Le directeur du BEA et, le cas échéant, le président de la commission d'enquête, habilités en application du II de l'article L. 731-1 à communiquer sur les constatations faites, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires, utilisent les moyens qu'ils estiment appropriés tels que communiqués, conférences de presse, entretiens avec des journalistes ou insertions d'informations par tout support d'information à distance. Ils peuvent recevoir les victimes d'accidents d'aviation civile, leurs familles et leurs associations représentatives.

Article R731-2

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 28 mai 2014

Les destinataires de recommandations de sécurité mentionnées au I de l'article L. 711-1 font connaître au BEA, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en oeuvre.

Article R731-3

Abrogé

Version en vigueur du 19 mars 2016 au 1 novembre 2023

Ils sont communicables dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration .

TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES.

Article R741-1

Abrogé

Version en vigueur du 8 décembre 2006 au 1 novembre 2023

Le fait par une personne ayant découvert une épave ou un élément d'aéronef de ne pas faire la déclaration prescrite à l'article R. 722-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.

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