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TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS

Code de l'aviation civile · 7 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

CHAPITRE Ier : RESPONSABILITE DES EQUIPAGES ET DES EXPLOITANTS.

Article L141-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 décembre 2010

En cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution la responsabilité du pilote et de l'exploitant de l'appareil est réglée conformément aux dispositions du code civil.

Article L141-2

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 décembre 2010

L'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détacheraient aux personnes et aux biens situés à la surface. Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.

Article L141-3

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 décembre 2010

Il est interdit de jeter d'un aéronef en évolution, hors les cas de force majeure, des marchandises ou objets quelconques, à l'exception du lest réglementaire. Au cas de jet par suite de force majeure ou de jet de lest réglementaire ayant causé un dommage aux personnes et biens de la surface la responsabilité sera réglée conformément aux dispositions de l'article précédent.

Article L141-4

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 décembre 2010

Au cas de location de l'aéronef, le propriétaire et l'exploitant sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés. Toutefois, si la location a été inscrite au registre d'immatriculation, le propriétaire n'en est responsable que si le tiers établit une faute de sa part.

CHAPITRE II : ASSISTANCE ET SAUVETAGE - DECOUVÈRTE D'ÉPAVES - DISPARITION.

Article L142-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 décembre 1972 au 1 décembre 2010

Les chapitres Ier et II de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer sont applicables aux aéronefs en péril et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.

Article L142-2

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 décembre 2010

Les règles relatives aux épaves maritimes s'appliquent seules aux épaves d'aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime.

Article L142-3

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222

Au cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu trois mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles. Le décès des personnes se trouvant à bord de l'aéronef peut, après expiration de ce délai, être déclaré par jugement par application des articles 87 à 89 du code civil. Il appartient au ministre chargé de l'aviation civile de déclarer, le cas échéant, la présomption de disparition et d'adresser au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire des décès des personnes disparues. Les intéressés peuvent également se pourvoir, conformément à l'article 90 du code civil, à l'effet d'obtenir la déclaration judiciaire d'un décès. La requête, en ce cas, est communiquée par le ministère public au ministre chargé de l'aviation civile.

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