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TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES

Code de l'aviation civile · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

CHAPITRE UNIQUE.

Article L741-1

Abrogé

Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 1 décembre 2010

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident, de ne pas en rendre compte dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 722-2.

Article L741-2

Abrogé

Version en vigueur du 6 janvier 2006 au 1 décembre 2010

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent : 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ; 2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

Article L741-3

Abrogé

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 décembre 2010

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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