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TITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE

Code de l'aviation civile · 5 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

CHAPITRE Ier : INSTITUTION.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT.

Article R342-4

Abrogé

Version en vigueur du 19 décembre 1992 au 31 janvier 1994

Le président, le directeur général et les membres du conseil d'administration nommés par décret doivent jouir de leurs droits civiques. Ils ne peuvent appartenir au Parlement. Les représentants des salariés doivent remplir les conditions fixées à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Le directeur général ne peut exercer aucune fonction, rémunérée ou non, dans des entreprises privées sauf s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles la Compagnie nationale Air France a une participation directe ou indirecte. Le président du conseil d'administration peut être révoqué par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile. Le directeur général peut être révoqué par décision du conseil d'administration sur proposition du président. Le président, les administrateurs, à l'exception de ceux représentant le personnel, le directeur général ainsi que tout mandataire chargé d'un acte de gestion de la compagnie sont responsables civilement dans les mêmes conditions que les administrateurs, directeurs généraux et mandataires des sociétés anonymes. Les administrateurs représentant le personnel sont soumis au statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée.

Article R342-6

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 31 janvier 1994

Les statuts de la Compagnie nationale Air France sont approuvés par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.

Article R342-7

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 24 mars 1993

La Compagnie nationale Air France a recours pour les besoins de son exploitation aux moyens de crédit en usage dans le commerce. La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, à avaliser, à accepter et à endosser les effets de commerce émis par elle, elle pourra accepter en nantissement les marchés passés par la Compagnie nationale Air France.

Article R342-12

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 24 mars 1993

Les émissions d'emprunts auxquelles la Compagnie nationale Air France est habilitée à procéder sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.

Article R342-14

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 24 mars 1993

Le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile le programme d'investissement, d'achat de matériel et de lignes à desservir. Un délai maximum de deux mois est accordé au ministre pour donner son approbation. Passé ce délai, elle est considérée comme acquise de plein droit.

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