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Dispositions particulières applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion comportant une ou plusieurs communes associées.

Code de l'urbanisme · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R*214-4

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 1 juin 1987

Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, sur la délimitation d'une zone d'aménagement différé ainsi que sur la suppression de la zone d'intervention foncière ou la réduction de sa superficie, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues aux articles ci-après pour les conseils d'arrondissement.

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  1. Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 1 juin 1987

Article R*214-5

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 1 juin 1987

En cas de création d'une zone d'aménagement différé, de modification de son périmètre, de demande par la commune de la fixation d'un périmètre provisoire par le commissaire de la République, ou en cas de réduction ou de suppression d'un périmètre de zone d'intervention foncière, le maire de la commune consulte le conseil d'arrondissement avant les délibérations du conseil municipal prévues aux articles L. 211-1, R. 211-4, R. 211-5, R. 211-7, L. 212-1, R. 212-2, R. 212-3 et L. 213-1. Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de zone d'aménagement différé et de zone d'intervention foncière. Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels sont prévues ou situées en tout ou partie les zones mentionnées au premier alinéa.

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  1. Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 1 juin 1987

Article R*214-6

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 1 juin 1987

Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

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  1. Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 1 juin 1987

Article R*214-7

Abrogé

Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 1 juin 1987

La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal.

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  1. Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 1 juin 1987

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