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Section 7 : Achèvement des zones d'aménagement concerté

Code de l'urbanisme · 4 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R*311-35

Abrogé

Version en vigueur du 30 juin 1977 au 28 mars 2001

L'achèvement d'une zone d'aménagement concerté doit être constaté lorsque le programme des équipements publics approuvé a été exécuté. En outre, si l'aménagement de la zone est réalisé dans les conditions fixées au 2. ou 3. de l'article R. 311-4, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession ou de la convention.

Article R*311-36

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 1986 au 28 mars 2001

L'achèvement de la zone est constaté par l'autorité compétente pour créer la zone.

Article R*311-37

Abrogé

Version en vigueur du 30 juin 1977 au 28 mars 2001

L'acte constatant l'achèvement de la zone produit les effets mentionnés à l'article R. 311-34.

Article R*311-38

Abrogé

Version en vigueur du 30 juin 1977 au 28 mars 2001

L'acte constatant l'achèvement de la zone fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 311-6.

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