Aller au contenu principal

Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction

Code de l'urbanisme · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article R*423-20

Version en vigueur depuis le 27 mars 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19 , lorsque le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut être délivré qu'après enquête publique, le délai d'instruction d'un dossier complet part de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables quand l'enquête publique porte sur un défrichement.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 27 mars 2022
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 27 mars 2022
Comparer les versions

Article R*423-22

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 .

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Article R423-21

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19 , lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie dans les conditions prévues à l'article R. 300-16 , le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire..

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021
  2. Version en vigueur du 2 juin 2016 au 16 octobre 2021
  3. Version en vigueur du 28 février 2015 au 2 juin 2016
  4. Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 mars 2012
Comparer les versions

Article R423-21-1

Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19 , lorsque l'autorité mentionnée à l'article L. 422-1 est saisie par le maître d'ouvrage mentionné à l' article R. 122-27 du code de l'environnement dans le cadre d'une procédure prévue à l'article R. 104-38 , le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire. L'autorité chargée de la procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme informe l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 422-1 de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité d'un document d'urbanisme mentionné aux articles L. 104-1 ou L. 104-2 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire, dans le délai de huit jours à compter de la date de la décision.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Retour au sommaire du Code

Sous-section 1 : Point de départ du délai d'instruction — Code de l'urbanisme — Lexorizon