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Sous-section 3 : Conditions d'envoi des notifications

Code de l'urbanisme · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R*423-47

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 octobre 2007

Article R*423-48

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2014 au 26 juillet 2021

Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par échange électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

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  1. Version en vigueur du 1 avril 2014 au 26 juillet 2021
  2. Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 avril 2014
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Article R*423-49

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 avril 2014

Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission, garantissant la fiabilité de l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi que l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges.

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  1. Version en vigueur du 1 octobre 2007 au 1 avril 2014

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