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Paragraphe 2 : Mise en compatibilité avec un projet faisant l'objet d'une déclaration publique

Code de l'urbanisme · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article R*123-23-1

Abrogé

Version en vigueur du 17 février 2013 au 1 janvier 2016

Les dispositions du présent article sont applicables à la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec un plan local d'urbanisme. L'examen conjoint prévu à l'article L. 123-14-2 a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique à l'initiative du préfet. Lorsqu'une association mentionnée à l'article L. 121-5 demande à être consultée, son président adresse la demande au préfet. L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

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  1. Version en vigueur du 17 février 2013 au 1 janvier 2016
  2. Version en vigueur du 3 mars 2012 au 17 février 2013
  3. Version en vigueur du 25 mars 2010 au 3 mars 2012
  4. Version en vigueur du 5 août 2005 au 25 mars 2010
  5. Version en vigueur du 13 juin 2004 au 5 août 2005
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