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Sous-section 1 : Champ d'application

Code de l'urbanisme · 5 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Paragraphe 1 : Règles générales

Article L122-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre qui s'applique dans les zones de montagne définies à l' article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Article L122-1-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Par dérogation à l' article L. 121-1 , dans les communes soumises au chapitre I er du présent titre et au présent chapitre riveraines d'un plan d'eau intérieur d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l' article L. 321-2 du code de l'environnement , le schéma de cohérence territoriale peut déterminer, en fonction des spécificités locales, les secteurs situés en dehors de la bande littorale de cent mètres, définie à l' article L. 121-16 du présent code , auxquels le chapitre I er du présent titre ne s'applique pas.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Article L122-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Paragraphe 2 : Règles particulières à certains ouvrages, installations et routes

Article L122-3

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels, à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 25 novembre 2018
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Article L122-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

La création de routes nouvelles de vision panoramique, de corniche ou de bouclage est interdite dans la partie des zones de montagne située au-dessus de la limite forestière, sauf exception justifiée par le désenclavement d'agglomérations existantes ou de massifs forestiers ou par des considérations de défense nationale ou de liaison internationale.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

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