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Sous-section 1 : Champ d'application

Code de l'urbanisme · 3 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article R*121-1-1

Version en vigueur depuis le 30 juin 2023

Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.

Article R121-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement.

Article R121-1-2

Version en vigueur depuis le 30 juin 2023

La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 121-1-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.

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