Article L341-2
AbrogéVersion en vigueur du 9 avril 1967 au 21 juillet 1993
A concurrence de 30 p. 100 du capital, l'Etat doit céder des actions de la Compagnie nationale Air France : 1° A des collectivités et établissements publics intéressés de la République française en métropole et outre-mer ; 2° A des personnes privées françaises, physiques ou morales. En aucun cas, le total des actions souscrites par la deuxième catégorie ne pourra excéder 15 p. 100 du capital.