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CHAPITRE II : HYPOTHEQUE ET PRIVILEGES SUR LES AERONEFS.

Code de l'aviation civile · 10 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D122-4

Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Les bordereaux qui ne sont pas établis conformément aux prescriptions des articles R. 122-1 et D. 122-3 sont rejetés. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation porte, en marge du bordereau, la mention sommaire du refus d'inscription et des raisons qui l'ont motivé.

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  1. Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Article D122-5

Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Lorsque le requérant n'a pas utilisé les feuilles prévues à l'article D. 122-2 , pour la rédaction des bordereaux, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation insère provisoirement l'un de ces documents dans le registre d'immatriculation, à la place assignée par l'inscription au registre de dépôt. Par pli recommandé et quinze jours au plus tard à compter de la date du dépôt, il invite le requérant à substituer des bordereaux réglementaires aux bordereaux irréguliers, et ce dans un délai de un mois à compter de la notification sous peine de rejet de la formalité. Après régularisation, l'un des nouveaux bordereaux prend la place de celui qui a été provisoirement accepté. Cette substitution est constatée, pour ordre, au registre de dépôt et la formalité prend rang à la date d'enregistrement des bordereaux irréguliers.

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  1. Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Article D122-6

Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe les pages de chaque bordereau avant de le revêtir de la mention d'inscription prévue à l'article R. 122-1 .

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  1. Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Article D122-7

Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

A l'appui des bordereaux déposés, en exécution de l'article R. 122-1 , le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est exigé en vue d'y porter mention de l'inscription hypothécaire. Le débiteur est tenu soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.

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  1. Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Article D122-8

Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Lorsqu'une radiation d'inscription hypothécaire est requise, en vertu de l'article L. 122-11, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé.

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  1. Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Article D122-9

Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Toute addition ou rectification motivée, portant sur une des inscriptions prévues à l'article D. 122-1 , ne peut être opérée qu'à la date et dans les formes et conditions où il est procédé à une inscription nouvelle.

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  1. Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Article D122-10

Abrogé

Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

Toute personne qui, en vertu de l'article R. 122-2 , veut obtenir l'état des inscriptions hypothécaires existant sur un aéronef, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.

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  1. Version en vigueur du 5 mars 1971 au 1 novembre 2023

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