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CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT.

Code de l'aviation civile · 14 articles

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Section 1 : Etablissement et approbation du plan de dégagement.

Article D242-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits sont admis à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement des plans de dégagement dans les conditions définies par l' article 1er de la loi du 29 décembre 1892 . Les signaux, bornes et repères dont l'implantation est nécessaire à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des diverses zones de protection sont établis dans les conditions spécifiées par la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, validée et modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957 .

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Article D242-2

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

L'enquête publique à laquelle doit être soumis le plan de servitudes aéronautiques de dégagement en vertu de l'article R. 241-4, relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques est précédée d'une conférence entre les services intéressés.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Article D242-3

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Le dossier soumis à l'enquête comprend : 1° Le plan de dégagement qui détermine les diverses zones à frapper de servitudes avec l'indication, pour chaque zone, des cotes limites à respecter suivant la nature et l'emplacement des obstacles ; 2° Une notice explicative exposant l'objet recherché par l'institution des servitudes selon qu'il s'agit d'obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou d'obstacles nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité, leur nature exacte et leurs conditions d'application, tant en ce qui concerne les constructions, installations et plantations existantes que les constructions, installations et plantations futures ; 3° A titre indicatif, une liste des obstacles dépassant les cotes limites ; 4° Un état des signaux, bornes et repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la compréhension du plan de dégagement, sans préjudice de ceux qui pourront être établis ultérieurement pour en faciliter l'application.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Article D242-4

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 11 septembre 2011

Le plan de dégagement accompagné des résultats de l'enquête publique et des résultats de la conférence entre services est soumis avant son approbation à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 11 septembre 2011

Article D242-5

Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 1 novembre 2023

Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article L. 6351-4 du code des transports, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2 . L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre de la défense.

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  1. Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 11 septembre 2011
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Section 2 : Application du plan de dégagement.

Article D242-6

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Une copie du plan de dégagement approuvé (ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde) est déposée à la mairie des communes sur les territoire desquelles sont assises les servitudes. Avis du dépôt est donné au public par voie d'affichage à la mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et en outre par tous autres moyens en usage dans la commune. Le maire doit faire connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé dans le territoire de la commune est grevé de servitudes de dégagement ; s'il en est requis par écrit, il doit répondre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de huit jours.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Article D242-7

Abrogé

Version en vigueur du 6 novembre 2004 au 1 novembre 2023

Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone grevée de servitudes aéronautiques de dégagement, doivent être conformes aux prescriptions établies en application de l'article D. 241-4 , aux dispositions particulières du plan de servitudes aéronautiques de dégagement et aux mesures provisoires de sauvegarde.

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  1. Version en vigueur du 6 novembre 2004 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 6 novembre 2004
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Article D242-8

Abrogé

Version en vigueur du 19 juin 2022 au 1 novembre 2023

Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la sécurité aéronautique ou du transport aérien public peuvent être autorisés : 1° Par le ministre de la défense, sur les aérodromes dont il est affectataire principal ou unique au sens de l'article R. 211-6 ; 2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes. L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°. Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques de dégagement, est transmise au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au maire de la commune concernés.

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  1. Version en vigueur du 19 juin 2022 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 19 juin 2022
  3. Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 30 décembre 2012
  4. Version en vigueur du 6 novembre 2004 au 11 septembre 2011
  5. Version en vigueur du 21 novembre 1980 au 6 novembre 2004
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Article D242-9

Abrogé

Version en vigueur du 19 juin 2022 au 1 novembre 2023

Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux peuvent être autorisées pour une durée limitée qu'il précise : 1° Par le ministre de la défense, sur les aérodromes mentionnés au 1° de l'article D. 242-8 ; 2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, sur les autres aérodromes. L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.

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  1. Version en vigueur du 19 juin 2022 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 19 juin 2022
  3. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 6 novembre 2004
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Article D242-10

Abrogé

Version en vigueur du 19 juin 2022 au 1 novembre 2023

Par dérogation à l'article D. 242-7, dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes mentionnés au 1° de l'article D. 242-8, le ministre de la défense peut autoriser, pour une durée limitée qu'il fixe, des installations répondant à un besoin opérationnel justifié par l'autorité militaire. L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable, par l'autorité militaire intéressée, d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.

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  1. Version en vigueur du 19 juin 2022 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 6 novembre 2004
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Article D242-11

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Lorsque les servitudes instituées par le plan de dégagement impliquent soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées. Cette décision est notifiée aux intéressés par l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent, conformément à la procédure appliquée en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les notifications comportent toutes précisions utiles sur les travaux à effectuer ainsi que sur les conditions dans lesquelles ils pourraient être exécutés.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Article D242-12

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Si les propriétaires consentent à exécuter les travaux qui leur sont imposés aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées une convention rédigée en la forme administrative. Cette convention précise : 1° Les modalités et délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et les conditions de versement ; 2° L'indemnité, s'il y a lieu, pour frais de déménagement, détériorations d'objets mobiliers et autres dommages causés par l'exécution des travaux ; 3° L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des modifications apportées à la situation des lieux. La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l'administration.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Article D242-13

Abrogé

Version en vigueur du 20 avril 1973 au 1 novembre 2023

En cas de refus de l'autorisation exigée par le cinquième alinéa de l'article R. 242-1 du code pour l'exécution de travaux de grosses réparations ou d'améliorations, ou à l'expiration du délai de quatre mois valant décision de refus, le propriétaire pourra requérir l'application immédiate des mesures prévues à l'article D. 242-11 . Sa requête devra, à peine de forclusion, parvenir au ministre qui a refusé l'autorisation sollicitée en application de l'article R. 242-1 du code, dans le délai d'un an à dater de la notification à l'intéressé de la décision de refus. Lorsque, en application de l'article R. 242-1 (alinéa 5) précité, l'administration aura autorisé l'exécution de travaux d'améliorations, il ne sera tenu compte de la plus-value acquise par l'immeuble, en raison de l'exécution desdits travaux, dans le calcul de l'indemnité qui sera éventuellement due lors de la suppression, aux conditions prévues par les articles D. 242-11 et D. 242-12 , du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux auront été exécutés, que dans la mesure où ils n'auront pas été normalement amortis.

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  1. Version en vigueur du 20 avril 1973 au 1 novembre 2023

Article D242-14

Abrogé

Version en vigueur du 20 mars 1973 au 1 novembre 2023

Si les servitudes de dégagement viennent à être atténuées ou supprimées de sorte que tout ou partie des lieux puisse être rétabli dans son état antérieur, l'administration est en droit de poursuivre la récupération de l'indemnité qu'elle aurait versée en compensation d'un préjudice supposé permanent, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur état primitif ou dans un état équivalent. A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer, qui présentent le caractère d'une créance domaniale, est fixé selon les règles applicables à la détermination des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et le recouvrement en est effectué dans les formes qui seront prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances. L'action en récupération doit être engagée sous peine de forclusion dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression des servitudes.

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  1. Version en vigueur du 20 mars 1973 au 1 novembre 2023

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