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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS.

Code de l'aviation civile · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D244-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 11 septembre 2011

Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 244-1 pour définir les installations soumises à autorisation à l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement seront pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 11 septembre 2011

Article D244-2

Abrogé

Version en vigueur du 1 octobre 2009 au 1 novembre 2023

Les demandes visant l'établissement des installations mentionnées à l'article D. 244-1 , et exemptées du permis de construire, à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article précédent institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé en sera délivré. Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d'après les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les renseignements susceptibles d'intéresser spécialement la navigation aérienne. Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces complémentaires. La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Si la décision n'a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.

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  1. Version en vigueur du 1 octobre 2009 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 octobre 2009
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Article D244-3

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Article D244-4

Abrogé

Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 1 novembre 2023

Les décrets visant à ordonner la suppression ou la modification d'installations constituant des obstacles à la navigation aérienne dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 244-1 sont contresignés par le ministre chargé de l'aviation civile et par les ministres intéressés.

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  1. Version en vigueur du 11 septembre 2011 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 11 septembre 2011
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