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CHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION

Code de l'aviation civile · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L131-1

Abrogé (différé)

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222

Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus des territoires français. Toutefois les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire français que si ce droit leur est accordé par une convention diplomatique ou s'ils reçoivent, à cet effet, une autorisation qui doit être spéciale et temporaire.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 22 février 2222

Article L131-3

Abrogé

Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 1 décembre 2010

Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. L'emplacement et l'étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués. Tout aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite est tenu, dès qu'il s'en aperçoit, d'atterrir sur l'aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite. Lorsqu'un territoire est déclaré en état de siège et le survol de ce territoire interdit tout aéronef ayant contrevenu à cette interdiction sera saisi dès l'atterrissage en un point quelconque du territoire national, et ses occupants déférés devant des tribunaux militaires, sous inculpation d'espionnage, si le commandant de bord ne peut justifier des raisons qui l'ont amené à survoler le territoire. Si l'aéronef est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction, ralentir sa marche, descendre à l'altitude et atterrir sur l'aérodrome qui lui sont indiqués.

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  1. Version en vigueur du 11 juillet 1989 au 1 décembre 2010
  2. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 11 juillet 1989
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