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CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.

Code de l'aviation civile · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L216-1

Abrogé

Version en vigueur du 21 avril 2005 au 1 décembre 2010

Sur les aérodromes dont le trafic excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les services d'assistance en escale sont fournis par les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodromes et les entreprises agréés à cet effet. Le même décret précise les conditions qui leur sont imposées ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut limiter leur nombre.

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  1. Version en vigueur du 21 avril 2005 au 1 décembre 2010

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CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE. — Code de l'aviation civile — Lexorizon