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CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE.

Code de l'aviation civile · 20 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne.

Article R135-3-1

Abrogé

Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 25 décembre 2021

Les centres de médecine aéronautique et les médecins examinateurs qui délivrent, pour les contrôleurs de la circulation aérienne, après examen, les attestations d'aptitude médicale exigées pour rendre les services du contrôle de la circulation aérienne doivent être agréés.

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  1. Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 25 décembre 2021

Sous-section 1 : Certification

Article R135-1

Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

L'obligation de détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, qui s'impose aux fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale en application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et des règlements pris pour son application, s'applique également au personnel relevant du ministre de la défense dans la mesure où il assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale.

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  1. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 25 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 24 octobre 2007 au 21 octobre 2010
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Article R135-2

Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est l'autorité compétente, au sens du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 mentionné ci-dessus et des règlements pris pour son application. Elle est chargée, à ce titre, de délivrer, proroger et maintenir, suspendre et retirer les certificats, licences, qualifications et mentions ainsi que les agréments prévus par ce règlement et les règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 135-1, dans les conditions énumérées par les mêmes règlements.

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  1. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 24 octobre 2007 au 25 décembre 2021
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Article R135-4

Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les licences de contrôleur de la circulation aérienne ainsi que les qualifications et mentions qui y sont associées sont délivrées, suspendues ou retirées par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ces licences, qualifications et mentions aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile ou des services locaux en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.

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  1. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 24 octobre 2007 au 25 décembre 2021
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Article R135-5

Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 mentionné ci-dessus et aux règlements pris pour son application sont remplacées par des références aux règles applicables en métropole en vertu de ces mêmes règlements.

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  1. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 décembre 2021
  3. Version en vigueur du 24 octobre 2007 au 1 janvier 2009
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Sous-section 2 : Comité médical du contrôle de la navigation aérienne

Article R135-7

Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Un comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) placé auprès du directeur général de l'aviation civile constitue l'instance de recours prévue par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne. Il statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux à l'égard du personnel assurant les services du contrôle de la circulation aérienne ou candidats à cette activité. Les intéressés et l'administration disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour former un recours.

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  1. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 24 octobre 2007 au 25 décembre 2021
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Article R135-7-1

Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne comprend sept membres titulaires dont au moins un médecin ophtalmologiste, un médecin oto-rhino-laryngologiste et un médecin psychiatre. Ils sont choisis parmi les docteurs en médecine justifiant d'une expérience en médecine aéronautique ou qualifiés dans une des spécialités utiles à la médecine aéronautique. Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dont un pour chacune des spécialités mentionnées au premier alinéa. Le secrétariat du comité est assuré par un médecin ayant une formation en médecine aéronautique. Il assiste aux séances sans voix délibérative.

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  1. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Article R135-7-2

Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Les sept membres titulaires et les sept suppléants du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable. Le secrétaire du comité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Un des membres titulaires et son suppléant sont nommés sur proposition du ministre de la défense. Au début de chaque mandat, les membres titulaires du comité médical du contrôle de la navigation aérienne élisent parmi eux, pour la durée du mandat, un président et un vice-président à la majorité absolue. Le vice-président exerce toutes les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

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  1. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Article R135-7-3

Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile met fin aux fonctions de membre titulaire ou suppléant du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé. Le ministre chargé de l'aviation civile peut également mettre fin aux fonctions de tout membre titulaire ou suppléant du comité qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité. Tout membre titulaire ou suppléant du comité médical du contrôle de la navigation aérienne dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues à article R. 135-7-2, jusqu'au terme du mandat en cours.

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  1. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Article R135-7-4

Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Le président du comité signe les certificats médicaux mentionnés au point ATCO. MED. A. 030 de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 mentionné ci-dessus, en application des décisions prises par cette instance. Le secrétaire peut recevoir délégation du président afin de signer les certificats médicaux.

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  1. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Article R135-7-5

Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen de cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au comité. Hormis les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être entendus par le comité, l'intéressé lui-même, le cas échéant le médecin désigné par l'intéressé et le médecin expert éventuellement désigné par le président. Le comité ne peut valablement siéger que si quatre au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où les dossiers traités sont relatifs à l'oto-rhino-laryngologie, l'ophtalmologie ou la psychiatrie, un spécialiste de ce type d'affection doit être présent, soit un membre du comité compétent dans cette spécialité, soit un expert désigné en raison de sa compétence dans cette spécialité. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de fonctionnement du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique, de l'outre-mer et du ministre de la défense.

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  1. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Article R135-7-6

Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne et les médecins experts désignés par le président de ce comité perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

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  1. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Article R135-7-8

Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 135-7, les mots : “ le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne ” sont remplacés par les mots : “ les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne ”.

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  1. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Article R135-7-9

Abrogé

Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Pour l'application des dispositions de la présente sous-section à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 135-7-4, les mots : “ mentionnés au point ATCO. MED. A. 030 de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 mentionné ci-dessus ” sont remplacés par les mots : “ selon les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 mentionné ci-dessus ”.

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  1. Version en vigueur du 25 décembre 2021 au 1 novembre 2023

Section 2 : Personnels assurant le service d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome.

Article R135-8

Abrogé

Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 1 novembre 2023

L'exercice, sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, de fonctions d'information de vol et d'alerte est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. En cas d'incident, la qualification peut être suspendue par l'autorité qui l'a délivrée, le temps nécessaire pour assurer la sécurité et pour une durée maximale de deux mois. En cas de négligence grave, la qualification peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée. La décision de retrait est prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de retrait peut être prononcée sans formalité.

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  1. Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 24 octobre 2007 au 21 octobre 2010
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Section 3 : Personnels techniques des services de la navigation aérienne

Article R135-9

Abrogé

Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 1 novembre 2023

Les personnels techniques des prestataires de services de navigation aérienne, au sens de l'article 8 du règlement (CE) n° 2096 / 2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne, doivent posséder et entretenir un niveau de connaissances leur conférant un niveau de compréhension adéquat des services de gestion du trafic aérien. Ceux d'entre eux qui sont chargés d'assurer des tâches opérationnelles liées à la sécurité doivent répondre aux exigences techniques concernant la maintenance prévues au paragraphe 3. 3 de l'annexe II du règlement (CE) n° 2096 / 2005 et aux exigences concernant l'alimentation électrique et la climatisation, fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

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  1. Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 1 novembre 2023

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