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CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE.

Code de l'aviation civile · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article R422-1

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

La composition de l'équipage est déterminée d'après le type de l'aéronef, les caractéristiques et la durée du voyage à effectuer et la nature des opérations auxquelles l'aéronef est affecté. Cet équipage est déterminé en conformité avec les règlements en vigueur : Dans la catégorie Essais et réceptions, par le service public chargé des opérations ou l'entreprise, en accord avec le commandant de bord ; Dans les catégories Transport aérien et Travail aérien, par l'exploitant. La liste nominative de l'équipage est dressée avant chaque vol conformément aux règlements en vigueur.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Article R422-2

Abrogé

Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote. Le commandant de bord figure en premier sur la liste de l'équipage. En cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef est assuré, de plein droit, jusqu'au lieu de l'atterrissage, suivant l'ordre fixé par cette liste.

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  1. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 1 novembre 2023

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