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Section 4 : Période de transition

Code de l'aviation civile · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D422-14

Abrogé

Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 1 novembre 2023

Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions prévues à la section 2 ou à la section 3, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle remplit les conditions.

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  1. Version en vigueur du 31 octobre 1997 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 9 avril 1967 au 31 octobre 1997
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Section 4 : Période de transition — Code de l'aviation civile — Lexorizon