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Section 6 : Opérations d'enlèvement

Code de l'aviation civile · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

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Article R213-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 novembre 2023

Le propriétaire ou l'exploitant d'un aéronef ou le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux qui encombrent une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements réglementaires doit immédiatement prendre, dans le cadre des directives qu'il reçoit de l'autorité aéroportuaire, toutes les dispositions nécessaires pour que l'enlèvement soit effectué dans le meilleur délai possible, compte tenu, le cas échéant, des nécessités des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements ayant occasionné l'encombrement.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 11 mai 2007 au 1 juillet 2012
  3. Version en vigueur du 6 janvier 2002 au 11 mai 2007
  4. Version en vigueur du 2 février 1974 au 6 janvier 2002
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Article R213-6-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 novembre 2023

En application de l'article L. 6371-2 du code des transports , pour chaque opération d'enlèvement, un délai limite peut être fixé par l'autorité aéroportuaire, en fonction de l'importance du trafic et de l'utilisation de l'ouvrage à dégager ainsi que, le cas échéant, des moyens de manutention susceptibles d'être utilisés. S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.

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  1. Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 novembre 2023
  2. Version en vigueur du 11 mai 2007 au 1 juillet 2012
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