Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
Le propriétaire d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus du territoire français dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil fixé à l'article D. 124-1 procède à l'enregistrement prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports . Lorsque le propriétaire est un mineur non émancipé ou un majeur protégé, l'obligation d'enregistrement incombe à son représentant légal. Dans le cas d'une propriété partagée, l'enregistrement est réalisé par l'un des copropriétaires.
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
L'enregistrement s'effectue par voie électronique et donne lieu à une inscription sur le registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile. Ce registre contient : 1° Les informations communiquées lors de l'enregistrement : l'identité, l'adresse et la nationalité du propriétaire ou du copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement, et le cas échéant l'identité de son représentant légal, l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l' article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ainsi que les caractéristiques principales de l'aéronef ; 2° Le numéro d'enregistrement ; 3° La date limite de validité de l'enregistrement. Lors de toute utilisation d'un aéronef mentionné à l'article R. 124-1, son télépilote est détenteur d'un extrait à jour du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord qui peut être édité par voie électronique à tout moment par le propriétaire. Cet extrait est présenté sous format numérique ou papier en cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l' article L. 6221-4 du code des transports et sur leur demande. L'enregistrement et l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord ne sont pas valables si les renseignements fournis par la personne procédant à l'enregistrement sont substantiellement erronés. Le numéro d'enregistrement est apposé sur l'aéronef, sauf lorsqu'il est immatriculé et que son immatriculation est apposée sur l'aéronef.
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
Avant toute utilisation d'un aéronef mentionné à l'article R. 124-1 ayant subi une modification, y compris l'ajout ou la modification d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, le rendant non conforme aux informations spécifiées sur le registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord, le propriétaire procède à une mise à jour des informations afférentes et édite par voie électronique l'extrait du registre mis à jour.
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la procédure d'enregistrement par voie électronique et les informations enregistrées. Le même arrêté fixe : 1° Les informations portées sur l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord ; 2° La durée de validité de l'enregistrement, dans la limite de cinq ans ; 3° Les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef.
Version en vigueur du 14 octobre 2018 au 1 novembre 2023
Les dispositions des articles du présent chapitre, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour l'application de l'article R. 124-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l' article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.