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Section 2 : Sanctions relevant de la compétence du préfet

Code de l'aviation civile · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R160-16

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

En cas de méconnaissance des obligations résultant des dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-7, le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, le représentant de l'Etat en mer peut prononcer à l'encontre de l'exploitant d'hélicoptère ou, à défaut d'un tel exploitant, du pilote commandant de bord, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par manquement constaté. Le manquement constaté s'entend par mouvement d'hélicoptère. Cette amende, prononcée par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, tient compte de la gravité du manquement. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

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  1. Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Article R160-17

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l' article L. 6142-1 du code des transports constatent les manquements énoncés à l'article R. 160-16 du présent code. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues. Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.

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  1. Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Article R160-18

Abrogé

Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

Avant de prononcer une amende en application des dispositions de l'article R. 160-16, le préfet notifie à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée. La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales. Elle est mise à même de demander la communication du dossier la concernant. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. La décision de sanction mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende, qui est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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  1. Version en vigueur du 30 avril 2022 au 1 novembre 2023

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